La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°24/00430

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 19 juin 2024, 24/00430


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI3W



O R D O N N A N C E N° 2024 - 441

du 19 Juin 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [K] [E]

né le 14 Juillet 1988 à [Localité 3] ( MAROC )

de nationalité Marocaine

re

tenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté par Maître Franç...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI3W

O R D O N N A N C E N° 2024 - 441

du 19 Juin 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [K] [E]

né le 14 Juillet 1988 à [Localité 3] ( MAROC )

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté par Maître François QUINTARD, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [G] [V], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d' une interdiction de retour d'une durée de un an pris à l'encontre de Monsieur [K] [E],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juin 2024 de Monsieur [K] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [K] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] en date du 16 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 17 Juin 2024 à 18h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [E],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention

Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juin 2024 par Monsieur [K] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h04,

Vu l'appel téléphonique du 18 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Juin 2024 à 09 H 30

Vu les courriels adressées le 18 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Juin 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h21

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [K] [E] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' : Je me nomme Monsieur [K] [E] né le 14 Juillet 1988 à [Localité 3] ( MAROC ) ; j'ai des papiers espagnols et je n'ai pas compris pourquoi j'ai été mis en centre de rétention ; je croyais que j'avais le droit de venir en France car j'avais des papiers. Il faut que j'aille récupérer ma carte parce qu'elle est prête. Je travaille parfois avec la famille, des travaux de jardinage à [Localité 1] ( ESPAGNE ). Non je n'ai pas de contrat de travail. Ma femme s'appelle [M] [B] , j'avais oublié le nom de ma femme c'est pour cela que je n'ai pas donné le bon nom . Je pensais qu'on me demandait le nom de ma copine. Ce n'est pas possible que j'ai dit que je suis célibataire sans enfant. C'est le stress. J'ai fait une erreur j'étais stressé . Je suis marié. J'ai donné le passeport aux services de police. '

Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [K] [E] déclare sur transcription du greffier à l'audience : sur questions de son conseil , Je suis rentré en France le 10 juin par covoiturage avec mon passeport et le récepissé. Je n'avais pas compris la question quand j'ai répondu 2019. On ne m'a pas proposé d'interpréte quand je suis arrivé en rétention ;

L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur a un récepissé espagnol qui lui laisse moins de 90 jours pour rester sur le territoire national. Monsieur peut être en Espagne ; même le représentant de la préfecture l'indique . Effectivement l'ordre public n'est pas visé. La préfecture et les services de police indiquent qu'il était en Espagne depuis 2019.

Défaut d'examen réel et sérieux de la situation de monsieur, Il a son domicile en Espagne et toute sa vie là bas. . Cela fait 6 jours qu'il est au CRA de [Localité 4] et on ne lui a pas fait exécuter la mesure. Monsieur a les factures d'hôtel sur 3 jours que je vous montre.

Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [K] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous montre les factures sur mon téléphone '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 18 Juin 2024, à 12h04, Monsieur [K] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 17 Juin 2024 notifiée à 18h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'appelant et l'erreur de fait

Monsieur [K] [E] fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en compte en ce qu'il est marié avec une ressortissante espagnole, enceinte de son enfant à venir, qu'il est titulaire d'un document valant titre de séjour délivré par les autorités espagnoles le 6 mai 2024 et valable jusqu'au 8 octobre 2028.

Comme l'a justement rappelé le premier juge, l'autorité préfectorale n'est pas tenue d'énumérer tous les éléments dont elle dispose et peut se cantonner aux seuls éléments justifiant la mesure de rétention administrative. En outre, s'agissant de sa situation conjugale, cet élément revient à contester la mesure d'éloignement dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.

Par ailleurs, sur cette question, il est étonnant qu'il ait répondu lors de l'audition administrative, qu'il était célibataire sans enfant tout en disant dans la même audition qu'il était marié avec une dénommée [U] [T]. Il avait pourtant fait état d'une union avec Madame [Z] [W] ce que Monsieur le Préfet du [Localité 6] avait repris dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2024. Cette contraction explique que l'autorité préfectorale n'en est pas tenue compte.

En revanche, s'agissant du document valant titre de séjour, il convient de noter qu'il ne s'agit pas d'un titre de séjour. Pour autant, Monsieur [E] est venu en France avec ce document et son passeport marocain en cours de validité qu'il a remis pour ce dernier aux services de police. Outre le fait que rien dans le dossier n'indique qu'il s'agit d'un document contrefait contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance déférée, il convient de relever que l'autorité préfectorale n'en fait nullement état dans son arrêté et n'a pas procédé aux vérifications d'usage auprès de ses homologues espagnols.

Or ce document remet éventuellement en question sa capacité à circuler dans l'espace Schengen.

Il en résulte que la situation personnelle de l'intéressé a insuffisamment été prise en compte dans l'arrêté portant placement en rétention administrative et que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation formée par Monsieur [E] et de remettre ce dernier en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [K] [E],

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juin 2024 à 12h45 .

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00430
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award