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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00428

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 19 juin 2024, 24/00428


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI24



O R D O N N A N C E N° 2024 - 439

du 19 Juin 2024



SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [I] [K]

né le 20 Mars 1992 à [Localité 5] ( TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,




ayant pour conseil Maître François QUINTARD, avocat choisi



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2]

[Adresse 4]

...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI24

O R D O N N A N C E N° 2024 - 439

du 19 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [I] [K]

né le 20 Mars 1992 à [Localité 5] ( TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître François QUINTARD, avocat choisi

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 14 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [I] [K],

Vu l'arrêté en date du 14 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [I] [K],

Vu la saisine de monsieur LE PREFET DE [Localité 2] en date du 15 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 15 Juin 2024 à 19h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [K] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel de Maître François QUINTARD avocat , agissant pour le compte de Monsieur [I] [K] faite le 17 juin 2024 à 19h17 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 19h17 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 19 juin 2024 à 7h57 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 juin 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Juin 2024 à 19h30 ;

Vu les observations de Monsieur le Préfet de [Localité 2] transmises par courriel le 19 juin 2024 à 10 heures ;

Vu les observations de Maître François QUINTARD conseil de Monsieur [I] [K] transmises par courriel le 19 juin 2024 à 13 heures 39 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 17 Juin 2024, à 19h17, Monsieur [I] [K] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 15 Juin 2024 notifiée à 19h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article R743-14 du CESEDA, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En l'espèce, la déclaration d'appel se cantonne à indiquer:

- absence de copie du registre actualisée mentionnant le nom de l'agent ayant rempli le registre : en l'espèce, la copie du registre figure au dossier, elle comporte toutes les mentions utiles et le nom de l'agent le remplissant n'est pas une condition de recevabilité de la requête.

- absence de pièces utiles notamment expliquant le délai entre la notification des droits et l'arrivée au centre ainsi que notification des droits au centre : la notification des droits figure en suite de l'arrêté de placement en rétention administrative aux pages 4 à 8 et a été signé par le retenu à 11 heures 30 le 14 juin 2024 dès son placement en rétention administrative.

S'agissant de la pièce justifiant le délai entre la notification du placement et son placement effectif, elle n'est pas utile en ce qu'elle se déduit des modalités de levée de garde-à-vue et de temps de trajet.

Sur les irrégularités que le juge peut relever d'office, le conseil de l'intéressé soulève des irrégularités sans les motiver et sans fondement juridique néanmoins de sorte que la déclaration est irrecevable pour défaut de motivation sur ce point également.

Aussi, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Déclarons l'appel irrecevable

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juin 2024 à 14h30

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00428
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00428 ?
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