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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00426

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 19 juin 2024, 24/00426


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI2V



O R D O N N A N C E N° 2024 - 437

du 19 Juin 2024



SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [S] [G]

né le 28 Août 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration

pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSI...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI2V

O R D O N N A N C E N° 2024 - 437

du 19 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [S] [G]

né le 28 Août 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 12 mars 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre Monsieur X se disant [S] [G],

Vu la décision du 9 février 2023 du tribunal correctionnel de TOULOUSE prononçant une interdiction du territoire national de un an à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [G],

Vu l'arrêté en date du 13 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE GARONNE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [S] [G], à 15h05,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE HAUTE GARONNE en date du 14 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 15 Juin 2024 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [G] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [S] [G] faite le 17 juin 2024 à 14h21 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h21 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 18 juin 2024 à 11h14 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Juin 2024 à 15h05 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 17 Juin 2024, à 14h21, Monsieur X se disant [S] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 15 Juin 2024 notifiée à 15h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Conformément à l'article L743-23 du CESEDA 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'

I Sur le défaut de pièce utile et de copie du registre actualisé

La déclaration d'appel se borne à indiquer :

-' si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable',

- ' la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.

Il s'agit de formules stéréotypées et déconnectées de la réalité du dossier puisque la copie du registre actualisée figure au dossier. Par ailleurs, la déclaration d'appel ne mentionne pas les pièces utiles au contrôle du juge ; or toutes les pièces utiles sont au dossier également.

II. Sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale

L'intéressé fait valoir sa résidence en France depuis 2019, son concubinage avec une femme de nationalité française et un enfant de nationalité française également.

Sous le couvert d'une contestation de la rétention, Monsieur [S] [G] conteste en réalité son éloignement en manifestant le souhait de rester sur le territoire français, ce qu'il exprime clairemement.

Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.

Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention au sens de l'article L.743-23 alinéa 2, précité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Juin 2024 à 12h09

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00426
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00426 ?
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