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19/06/2024 | FRANCE | N°23/01714

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 juin 2024, 23/01714


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01714 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYV2



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/889









APPELANT :



Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me TALEB avocat pour Me Marie

Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006026 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)









INTIMEE :



MAISON ...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01714 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYV2

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/889

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me TALEB avocat pour Me Marie Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006026 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 août 2021, M. [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour contester la décision rendue le 26 mars 2021 par la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés déposée le 26 janvier 2021.

Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté que M. [H] justifiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et l'a débouté de ses demandes.

Par déclaration en date du 30 mars 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement.

Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 09 mars 2023 ;

- dire et juger que son taux d'incapacité est égal à 80 % ;

- dire et juger que M. [H] est admissible au bénéfice de l'AAH ;

À titre subsidiaire, si le taux d'incapacité est maintenu entre 50% et 79% :

- constater que M. [H] subit une restriction substantielle et durable pour l' accès à l'emploi ;

- dire et juger que M. [H] est admissible au bénéfice de l'AAH ;

En tout état de cause,

- condamner la MDPH au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%.

Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2 du CSS.

M. [H] sollicite à titre principal la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80% et subsidiairement un taux compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Concernant le taux d'incapacité :

Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce, pour constater que M. [H] justifiait d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%, le tribunal a retenu que :

' Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [H] présentait à la date de sa demande :

- des discopathies L5S1 conflictuelles,

- des discopathies C3C4, C6C7,

- gonalgies bilatérales,

- une limitation d'amplitude de l'épaule gauche,

- une épicondylite chronique bilatérale et invalidante.

Selon l'expert, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.

Le tribunal au regard des éléments du dossier retient le taux d'incapacité permanente admis par la MDPH compris, selon barème, entre 50% et 79%.

M. [H] objecte que son état de santé justifie que lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80% en raison des pathologies chroniques dont il souffre.

Il produit les éléments suivants :

- Un compte-rendu de consultation fait par le Docteur [L] le 23 juillet 2021, faisant état des pathologies suivantes:

'

2021 : lésion ménisque interne genou droit, lésion méniscale dégénérative (ménisque médial) genou gauche. Gonalgies quotidiennes bilatérales. Limitation dans la conduite.

2020 : fracture luxation épaule gauche avec impotence fonctionnelle résiduelle (abduction limitée à 85°, rotation interne impossible). Droitier. Limitation dans l'habillage, le ménage, la conduite.

Depuis 2019 : gonalgie bilatérale avec chondropathie de grade IV.

Depuis 2015 une lombalgie chronique en rapport avec une discopathie L5/S1, conflictuelle au TDM et sur IRM sur la racine S1 droite. Multiples infiltrations, douleurs persistantes.

Depuis 2013 : cervicalgie et scapulalgie gauche sur un très probable trouble de la statique rachidienne. Orthèses podologies en cours de confection.

Depuis 2013 : une épicondylite chronique bilatérale et invalidante.

Depuis 2013 : chirurgie de hernie inguinale gauche et ombilicale.

- Un certificat médical établi le 08 avril 2021 par le Docteur [Y], psychiatre, mentionnant qu'il présente « une symptomatologie dépressive avec vécu douloureux et manifestations anxieuses épisodiques. »

- Un compte-rendu de consultation établi le 06 janvier 2022 par le Docteur [R] :

' Le patient présente à gauche un ménisque interne fissuraire et une chondropathie (pas de haut grade) avec, à droite, une fissuration du ménisque interne et une chondropathie du plateau tibial latéral non sévère.

- Un compte-rendu de consultation du 20 janvier 2022 dans lequel le Docteur [N] fait état de diverses douleurs :

' L'IRM réalisée récemment montre des lésions oedémateuses micro traumatiques du sésamoïde latéral du pied droit. À gauche il y a certainement la même lésion. L'IRM signale également de l'arthrose de la première métatarsophalangienne. [...] il y a effectivement une limitation d'extension dorsale du gros orteil prédominant à droite, et l'appui sur le sésamoïde latéral est électivement douloureux.

- Un compte-rendu de consultation du Docteur [R] en date du 10 mars 2022 mentionnant : ' une scapulalgie gauche sur tendinopathie de la coiffe survenue au décours d'une fracture du trochiter en mars 2021

- Un rapport de polygraphie ventilatoire réalisé le 27 octobre 2022 dans lequel le Docteur [O] identifie un :' Syndrome d'apnées hypopnées obstructives du sommeil sévère.

- Une lettre de sortie du CHU de [Localité 6] faisant suite à son hospitalisation du 21 novembre 2022 pour laquelle il a été admis en raison de douleurs abdominales :' Colique néphrétique en rapport avec un calcul de 2 mm au niveau de la jonction urétérovésicale gauche, responsable d'une dilatation des cavités pyélocalicielles gauches en amont avec un probable urinome.

- Le Docteur [Y] , psychiatre, indique le 8 avril 2021 qu'il présente 'une symptomatologie dépressive avec vécu douloureux et manifestations anxieuses épisodiques'

- Il est par ailleurs accompagné depuis le 1er octobre 2019 par l'association [7]. Il est suivi dans ce cadre par Mme [S], psychologue clinicienne qui atteste dans un compte-rendu du 21 mars 2024 :'Monsieur est en mesure d'élaborer autour de ses difficultés de santé qui sont de réels freins à son insertion professionnelle. Depuis son accompagnement nous avons pu noter une dégradation de ses problématiques de santé ce qui impacte également son état psychologique qui est fortement fragilisé.

M. [H] soutient que ces séquelles physiques et psychiques persistent encore à ce jour.

- Il a suivi des séances de rééducation au niveau du bras gauche avec un masseur-kinésithérapeute lequel confirme, dans un compte-rendu du 27 avril 2021, les séquelles qui l'impactent durablement au niveau du bras :

' séquelles persistantes d'un traumatisme, qui limite les amplitudes et provoque des douleurs lors de certains gestes et le port de charges. Cela perturbe les activités de la vie quotidienne. .

- Le même kinésithérapeute indique dans un compte-rendu du 16 janvier 2023 :

' cette rééducation permets de soulager un petit peu les pathologies cervicales et lombaires ainsi que les problèmes d'épaules qui sont incurables .

- M. [U], masseur kinésithérapeute indique dans un compte-rendu du 06 janvier 2023 :

' La mobilité active et passive de l'épaule est limitée, avec déficit d'élévation, de rotation externe et des douleurs en fin d'amplitude et lors des mouvements de force ou de contrainte. [...] celui-ci souffre de tendinites persistantes, notamment au niveau coude droit chez un droitier, de douleurs chroniques lombaires et des 2 genoux. C'est dans ce contexte invalidant qu'il faut replacer les problématiques des membres supérieurs, chez ce patient encore jeune [...] et déjà fortement handicapé dans sa vie quotidienne, malgré l'inactivité professionnelle.

- Dans un certificat établi le 12 mars 2024, le Docteur [L], médecin généraliste, fait état de l'ensemble des pathologies de M. [H] encore présentes à ce jour :

' présente les pathologies suivantes, impactant son quotidien et limitant son activité professionnelle :

Arthropathie dégénérative des 1ers rayons Mtp (bilatéral) : suivi au minimum 2x/an au CHU, multiples infiltrations réalisées et port de semelles orthopédiques.

Cervicalgies chroniques associées à des scapulagies (10/10/13).

Épicondylite bilatérale (10/10/13), poursuite de séances de kinésithérapie

Fracture luxation épaule gauche (10/10/20) compliqué d'une impotence abduction limitée à 90°, rotation interne impossible. Impotence limitant les gestes de la vie quotidienne (ménage, habillage, conduite).

Lombalgie chronique (10/10/15) sur discopathie L5-S1 conflictuelle avec S1 droite. Non soulagé malgré plusieurs infiltrations.

Gonalgies chroniques bilatérales sur chondropathie et lésisions méniscales dégénératives, gênant la marche et la conduite (10/10/21). Échec d'infiltration.

État dépressif (06/2023).

Il ressort de ces éléments que l'état de santé de M. [H] entraîne une gêne importante dans sa vie sociale mais il ne justifie pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, la décision sera confirmée en ce sens.

Concernant la restriction d'accès à l'emploi :

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce le tribunal a constaté l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi en motivant sa décision ainsi :

' M. [H], autrefois entrepreneur individuel peintre en bâtiment jusqu'en 2011 déclare n'avoir aucune activité ni aucun projet professionnel depuis cette date et percevoir le RSA.

M. [H] ne justifie donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'

M. [H] travaillait en qualité d'artisan peintre en bâtiment jusqu'au 31 décembre 2010. Il est inscrit auprès de Pôle emploi depuis le 03 mars 2011. Il a par la suite réalisé une mission d'intérim en qualité de peintre en bâtiment du 25 avril 2012 au 27 avril 2012 et une seconde mission en qualité de peintre du 18 juin 2012 au 27 juin 2012.

Depuis, M. [H] n'a pas repris d'emploi dans ce domaine, ses pathologies lui provoquant d'intenses douleurs pendant l'exercice de son activité.

Du 10 mai 2012 au 21 juin 2012 , il a participé à des modules d'initiation à l'informatique afin d'éventuellement pouvoir se réorienter professionnellement.

Il a sollicité le 28 avril 2017 une orientation professionnelle par la MDPH qui par décision du 28 avril 2017 l'a orienté vers le marché du travail avec suivi par l'association [4].

Par les décisions de la MDPH 26 mars 2021qui ont notamment rejeté sa demande d'AAH, il s'est cependant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé , attribuer la mention priorité ou invalidité de la carte mobilité inclusion et attribuer la mention stationnement de la carte mobilité inclusion .

La MDPH de l'Hérault a en effet considéré que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi était effectivement réduites en raison de son handicap et que son état de santé réduisait de manière significative son autonomie de déplacement à pied et rendant la station debout pénible.

Il ressort de éléments médicaux précédemment détaillés qu'il présentait au jour de la demande, et qu'il présente toujours à ce jour les pathologies physiques et psychologiques suivantes: symptomatologie anxieuse avec un traitement d'antidépresseur et d'anxiolytiques, douleur et litations au niveau de l'épaule gauche, douleurs rhumatismales générales, tendinites persistantes, douleurs au niveau du coude droit, douleurs chroniques des lombaires et des deux genoux ainsi que des douleurs cervicales.

M. [H] justifie ainsi d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi dans la mesure où il rencontre, du fait de son handicap même des difficultés importantes d'accès à l'emploi, et que les pathologies qu'il présente évoluent dans le sens d'une aggravation.

En conséquence, il convient de retenir que l'appelant justifiait au temps de la demande d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée qu'il convient de fixer à 5 ans et pouvait à se titre bénéficier de l'AAH sous réserve de remplir les conditions administratives.

Il convient de rejeter la demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

.La MDPH supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [W] [H] connaissait une incapacité permanente à hauteur d'un taux compris entre 50% et 79%

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Dit que M. [W] [H] se trouve affectée d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi durant une période de 5 ans à compter de la demande.

Accorde à M. [W] [H] le bénéfice de l'allocation aux adules handicapés durant cette période sous réserve de remplir les conditions administratives d'attribution.

Rejette la demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Dit que la MDPH de l'Hérault supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01714
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.01714 ?
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