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19/06/2024 | FRANCE | N°23/01629

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 juin 2024, 23/01629


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01629 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYQR



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG22/00225







APPELANTE :



Madame [N] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne


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INTIMEE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

Direction juridique - [Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante













En application de l'article 937 du code de...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01629 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYQR

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG22/00225

APPELANTE :

Madame [N] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

Direction juridique - [Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 février 2022, Mme [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault en date du 28 janvier 2022 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 16 août 2021.

A l'audience du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire a organisé une consultation médicale confiée au docteur [P] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant a conclu à un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% .

Par jugement du 16 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [J] de ses demandes.

Par lettre recommandée réceptionnée le 23 mars 2023, Mme [J] a relevé appel du jugement.

Elle demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qu'elle subit du fait de son handicap.

La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés:

Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.

Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.

En l'espèce, le tribunal a retenu que Mme [J] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% en statuant ainsi:

- 'il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Mme [J] [N], âgée de 54 ans, présentait à la date de sa demande:

- fibromyalgie , prise en charge en algologie

- syndrome anxio-dépressif

- hypertension

Selon l'expert, ces pathologies justifient, au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire , un taux d'incapacité permanente compris 50% et 79%.

Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50% et 79%.

Le tribunal, au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanent compris, selon barème, entre 50% et 79%.'

Mme [J] ne conteste pas que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%, de sorte que la décision est définitive sur ce point.

En revanche, elle fait valoir qu'elle subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap.

Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, pour retenir que Mme [J] ne présentait pas une restriction substantielle et durable à l'emploi, le tribunal a statué ainsi:

'Mme [J], auparavant agent d'entretien à temps complet jusqu'en 2012, travaille toujours à temps partiel environ 20h par mois et perçoit selon ses déclarations une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis 2014.

Mme [J] [N] conservait à la date de sa demande une activité professionnelle adaptée. Elle ne justifie donc pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.'

Mme [J] fait valoir que les pathologies qu'elle présente lui procure d'importantes souffrances et font obstacle à l'exercice d'un emploi.

Elle justifie percevoir, depuis le 01 janvier 2018, une pension d'invalidité de catégorie 2 , sachant que l'invalidité de catégorie 2 est une reconnaissance accordée par la sécurité sociale à une personne dont le taux d'incapacité l'empêche d'exercer une activité professionnelle. Elle est accordée lorsque le taux d'incapacité est d'au moins 66%.

Elle verse aux débats:

- Des courriers du docteur [I] , praticien hospitalier en médecine physique et de réadaptation en date du 28 mai 2019 et du 16 octobre 2020 mentionnant qu'elle présente des tendinopathies calcifiantes ainsi d'une fibromyalgie, des douleurs des deux épaules , une douleur diffuse de la coiffe avec conflit dynamique sous acromial, ainsi que des douleurs des membres inférieurs.

- un certificat médical du Docteur [V] en date du 29 mars 2021 qui indique suivre en consultation et soins spécialisés Mme [J] pour polyalgie invalidantes, étiquetées fibromyalgie à l'origine d'une gêne importante et d'un handicap fonctionnel.

- une attestation du docteur [R], psychiatre en date du 27 avril 2022, mentionnant qu'elle s'est présentée en conjuration psychiatrique à deux reprises pour un syndrome anxio-dépressif majeur associé à des douleurs musculo-squelettiques.

- une lettre médicale de liaison du docteur [T] [O] du 8 décembre 2022mentionnant qu'elle présente: ' un syndrome fibromyalgique avec une altération significative et sévère de la

qualité de vie. Il existe ne comorbidité dépressive dans un contexte familial complexe générant un sentiment d'injustice très impactant. La patiente ne souhaite ps un traitement médicamenteux mais est satisfaite du suivi IDE mis en place et du travail cognitivo-comportemental autour de la douleur chronique qui est mis en place.'

- un courrier du docteur [F] en date du 23 décembre 2023 faisant état des troubles auditifs dont elle souffre .

Elle précise effectuer des ménages à hauteur de 20 h00 par mois depuis le mois de juillet 2022, pour faire face à ces difficultés financières, mais précise qu'il lui est très difficile d'exercer cette activité et qu'en tout état de cause, son état de santé ne lui permet pas de travailler davantage.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] présente diverses pathologies douloureuses et invalidantes et qu'elle exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, cette limitation du temps de travail résultant exclusivement des effets de son handicap et n'est pas incompatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qu'il convient en l'espèce de retenir.

En conséquence, il convient de retenir que l'appelante justifiait au temps de la demande d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée qu'il convient de fixer à 5 ans et pouvait à se titre bénéficier de l'AAH sous réserve de remplir les conditions administratives.

La MDPH supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la décision est définitive en ce qu'elle a retenu que Mme [J] présentait un taux d'invalidité compris entre 50% et 79%.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Dit que Mme [N] [J] se trouve affectée d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi durant une période 5 ans à compter de la demande.

Accorde à Mme [N] [J] le bénéfice de l'allocation aux adules handicapés durant cette période sous réserve de remplir les conditions administratives d'attribution.

Dit que la MDPH de l'Hérault supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01629
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.01629 ?
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