Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01255 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZR
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG22/00226
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Bénéficie d'une dispense d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2022, Mme [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en contestation d'une décision rendue le 08 avril 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formulée le 31 décembre 2020 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales (MDPH).
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a déterminé que l'état de santé de Mme [H], justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par courrier réceptionné le 15 février 2023, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
À l'audience du 25 avril 2024 Mme [H], régulièrement convoquée et avisée, n'est ni présente, ni représentée.
La MDPH des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaitre, demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [J] [H], partie appelante, n'est ni présente, ni représentée à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen, qu'elle ne relève pas l'existence de moyens qu'il convient de relever d'office, et qu'il y a lieu t en conséquence de confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Monpellier.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT