Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01011 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJR
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG20/345
APPELANT :
[R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
Direction juridique - [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2020, Mme [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision rendue le 21 novembre 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés déposée le 30 avril 2019.
Au cours de l'audience du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'instruction sur le champ. Après exécution de la mesure, le médecin conseil a retenu que le taux d'incapacité de Mme [M] était compris entre 50% et 79%.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [M] de ses demandes au motif qu'elle présentait au jour de la demande un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Par courrier réceptionné le 15 décembre 2023, Mme [M] a été régulièrement convoquée à l'audience du 28 mars 2024 mais elle n'a pas comparu.
La MDPH de l'Hérault, régulièrement convoquée et avisée n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [R] [M], partie appelante, n'est ni présente, ni représentée à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen, qu'elle ne relève l'existence d'aucun moyen qu'il convient de relever d'office, et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT