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19/06/2024 | FRANCE | N°23/01011

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 juin 2024, 23/01011


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01011 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJR



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG20/345







APPELANT :



[R] [M]

[Adresse 4]

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[Localité 3]

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INTIMEE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

Direction juridique - [Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante













En application de l'article 937 du c...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01011 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJR

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG20/345

APPELANT :

[R] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

Direction juridique - [Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 février 2020, Mme [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision rendue le 21 novembre 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés déposée le 30 avril 2019.

Au cours de l'audience du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d'instruction sur le champ. Après exécution de la mesure, le médecin conseil a retenu que le taux d'incapacité de Mme [M] était compris entre 50% et 79%.

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [M] de ses demandes au motif qu'elle présentait au jour de la demande un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement.

Par courrier réceptionné le 15 décembre 2023, Mme [M] a été régulièrement convoquée à l'audience du 28 mars 2024 mais elle n'a pas comparu.

La MDPH de l'Hérault, régulièrement convoquée et avisée n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.

En l'espèce, il convient de constater que Mme [R] [M], partie appelante, n'est ni présente, ni représentée à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen, qu'elle ne relève l'existence d'aucun moyen qu'il convient de relever d'office, et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01011
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.01011 ?
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