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19/06/2024 | FRANCE | N°23/01009

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 juin 2024, 23/01009


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01009 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJO



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2023

DE MONTPELLIER

N° RG23/18







APPELANT :



Monsieur [L] [H] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP R

AYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS









INTIMEE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

Direction juridique - [Adresse 5]

[Localité 2]

Non compa...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01009 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJO

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2023

DE MONTPELLIER

N° RG23/18

APPELANT :

Monsieur [L] [H] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

Direction juridique - [Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 mars 2021, M. [L] [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester les décisions rendues le 21 janvier 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault qui a rejeté ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention stationnement formulées le 27 juillet 2020 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault (MDPH).

Par jugement du 05 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de refus de l'AAH au motif que M. [H] [F] présentait, au jour de la demande, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'attribution de la CMI mention stationnement.

Par courrier arrivé le 14 février 2023, M. [H] [F] a interjeté appel de la décision.

Il demande à la cour de retenir qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%.

Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2du CSS.

Les conditions d'attributions s'apprécient au jour de la demande.

Concernant le taux d'incapacité :

Il y a lieu de constater que M. [H] [F] ne remet pas en cause la décision du tribunal qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et que la décision est en conséquence définitive sur ce point.

Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Pour constater que M. [H] [F] ne justifiait pas, au jour de la demande, de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal a retenu que :

' Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [F] [...] présentait à la date de sa demande :

- une pathologie herniaire C6-C7 avec arthrodèse somatique par cage en 2020, des névralgies cervico-brachiales gauche séquellaires,

- une intervention chirurgicale lombaire,

- les séquelles d'un canal lombaire étroit en L2-L3, L3-L4, déficit sensitivo moteur prédominant à gauche.

[...] M. [F] ne justifie aucun projet professionnel ou de formation et perçoit le RSA.

Le médecin consultant considère que ses pathologies, dont il majore l'incidence entre 50% et 79% de taux d'incapacité, ne constituent cependant pas en elles-mêmes une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et sont compatibles avec un poste adapté.

M. [F] ne justifie donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. .

M. [H] [F] maintient qu'il subit, en raison de son état de santé, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et qu'il souffre notamment d'une pathologie herniaire C6-C7 et d'un déficit sensitivo-moteur prédominant à gauche, ce qui réduit à quasi néant ses possibilités d'accès à l'emploi étant donné son faible niveau d'étude.

Toutefois, M. [H] [F] ne produit aucun élément nouveau de nature à établir que son état de santé l'empêche d'exercer une activité professionnelle de tout type, entraînant des difficultés ne pouvant manifestement pas être compensées par un aménagement de poste.

Par ailleurs, l'appelant ne justifie d'aucune démarche effective d'insertion professionnelle accomplie en vue de la recherche d'un emploi de telle sorte qu'il ne démontre pas, au regard des éléments produits, l'existence de difficultés éventuelles qu'il aurait pu rencontrer dans ses recherches.

Il ne présente en outre aucun suivi de formation qui permettrait de pallier les difficultés liées à son faible niveau d'étude.

Ainsi les éléments produits par M. [H] [F] ne permettent pas de démontrer qu'il subit, en raison de son état de santé, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement sera confirmé.

Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement:

Selon les dispositions des articles L241-3 et R 241-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles(CASF) une carte mobilité insertion mention stationnement est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne affectée d'une perte d'autonomie dans le déplacement et d'une mobilité pédestre réduite.

Concernant la carte mobilité insertion mention stationnement, la contestation de la décision de la MDPH doit être portée devant la juridiction administrative .

En conséquence, c'est également à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire a retenu que le recours tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement était irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente, la décision sera également confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la décision est définitive en ce qu'elle a retenu que M. [L] [H] [F] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.

Confirme la décision en ce qu'elle a retenu que M. [F] ne présentait pas à la date de la demande rejetée une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et que le recours tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement était irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et renvoyé M. [F] à se pourvoir devant la juridiction administrative.

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [H] [F] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01009
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.01009 ?
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