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19/06/2024 | FRANCE | N°23/01008

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 juin 2024, 23/01008


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 19 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01008 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJL



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG21/449







APPELANTE :



Madame [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assistée par Me Michel-pi

erre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001723 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONT...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01008 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJL

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG21/449

APPELANTE :

Madame [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assistée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001723 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

Direction juridique - BP 7353

[Localité 2]

Non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mai 2021, Mme [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre les décisions rendues le 10 mars 2021 par la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources, de l'assurance vieillesse et de la prestation de compensation du handicap qu'elle avait sollicité le 14 janvier 2021.

Par jugement du 19 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [N] de ses demandes et confirmé les décisions rendues par la MDPH de l'Hérault.

Par lettre réceptionnée le 14 février 2023, Mme [N] a relevé appel de la décision.

Elle demande à la cour de faire droit à ses demandes au titre de l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap.

Sur l'allocation aux adultes handicapés:

Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.

Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.

En l'espèce, pour retenir que Mme [N] présentait un taux compris entre 50% et 79% le tribunal a statué ainsi, après expertise réalisée sur le champ par le docteur [B]:

- 'Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Mme [N] [R] , âgée de 55 ans, a été victime d'un accident de la voie publique et présentait à la date de sa demande:

'- stress post traumatique, syndrome anxio dépressif

- séquelles d'une entorse au genou gauche

- cervicalgies, limitation fonctionnelle du rachis cervical

- troubles neuro psychologiques et cognitifs

- séquelles de phlébites et d'embolies pulmonaires

- névralgies cervico brachiales

-uncodiscarthrose C6C7

Selon l'expert, ces pathologies justifient au jour de la demande e selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%.

Les pathologies n'entraînent selon le médecin consultant ni impossibilité ni difficulté grave pour les actes de le vie courante.

Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50% et 79%.'.

Mme [N] ne critique pas le taux d'incapacité retenu par le premier juge, et aucun élément ne permet de retenir un taux différent de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.

En revanche, l'appelante fait valoir qu'elle subit du fait de son handicap une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

- Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, pour retenir que Mme [N] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi, le tribunal a statué ainsi:

' Mme [N] [V], auparavant chef de rang dans la restauration jusqu'an 1998 a interrompu volontairement son activité , selon se déclarations, à la naissance de sa fille puis a été victime en 2006 d'un accident de la voie publique dont les séquelles l'empêchent depuis de retrouver un emploi.

Elle est titulaire de la carte mobilité inclusion mention 'priorité' et perçoit le RSA.

Mme [N] [V] ne justifie d'aucune démarche d'insertion dans l'emploi à la date de sa demande rejetée alors que selon le médecin consultant, les pathologies ne présentaient pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.'.

Mme [N] fait valoir qu'elle doit encore bénéficier suite à l'accident de la voie publique dont elle a été victime en 2006 de séances de kinésithérapie et qu'elle souffre d'un syndrome anxieux complexe suite à cet accident.

Elle précise bénéficier de la qualité de travailleur handicapé avec une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Elle indique justifier de démarches d'insertion dans l'emploi dans la mesure où elle a bénéficié à compter septembre 2020 d'un accompagnement global avec pôle emploi comportant à la foi un volet social et un volet professionnel qui ne lui a cependant pas permis de retrouver un emploi.

Elle ajoute avoir été orientée par pôle emploi auprès du CCAS de Béziers au vu de ses problèmes de santé pour bénéficier d'un contrat de santé autonomie.

Elle verse aux débats:

- la notification en date du 15 mars 2024 de la reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH valable à partir du 01/09/2023 ainsi que de l'orientation professionnelle vers le marché du travail.

- divers certificats médicaux établis en 2019 mentionnant que son état de santé est incompatible avec des activités sportives

- des courriers de son médecin généraliste établis en 2019 mentionnant que Mme [N] exprimait le besoin d'être suivie en psychothérapie et qu'elle présentait un syndrome anxieux complexe.

- un courrier pôle emploi du 04 août 2021 mentionnant que l'accompagnement global mis en place en 2020 a pris fin le 20 avril 2021 et qu'à ce jour Mme [N] se projette vers un emploi

- un courrier du CCAS de [Localité 4] du 24 avril 2024 mentionnant qu'après avoir signé un contrat d'engagement réciproque dans le cadre du RSA en juin 2021 , elle a signé un contrat en santé et autonomie avec le CCAS.

Si Mme [N] justifie, au vu des pièces produites, de démarches d'insertion dans l'emploi, elle ne produit cependant aux débats aucun élément de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de nature à lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le complément de ressources:

L'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 a abrogé les dispositions de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale instituant le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019.

Dès lors, le complément de ressources ne peut plus être attribué aux primo demandeurs et seules les personnes bénéficiant d'un droit ouvert au complément de ressources avant le 01/12/2019 peuvent solliciter le renouvellement de cette prestation.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'elle ne pouvait y prétendre, la décision sera également confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées

Y ajoutant

Dit que le dépens seront supportés par l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01008
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.01008 ?
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