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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00425

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 18 juin 2024, 24/00425


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZ4



O R D O N N A N C E N° 2024 - 436

du 18 Juin 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [X] [T]

né le 18 Septembre 1990 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

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retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par le biais de la visio ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZ4

O R D O N N A N C E N° 2024 - 436

du 18 Juin 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [T]

né le 18 Septembre 1990 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par le biais de la visio conférence à la demane de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté par Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de [L] [P], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier du 11 octobre 2023 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [X] [T] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2024 de Monsieur [X] [T] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 juin 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 14 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 15 Juin 2024 à 20 h 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [T],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [T] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Juin 2024 par Monsieur [X] [T] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 14,

Vu les courriels adressés le 17 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juin 2024 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 08.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [L] [P], interprète, Monsieur [X] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'apppelle [X] [T], je suis né le 18 Septembre 1990 à [Localité 1] (MAROC). J'ai fait appel parce que je suis dans une situation grave par rapport à ma santé, j'ai une maladie de Cron et des pustules. Je vais mal, j'ai vu un psychologue hier. Mes parents m'appellent, ils sont dans le Vaucluse, ils peuvent m'héberger. J'ai perdu mon passeport quand j'étais jeune et je ne l'ai jamais refait.

Je suis soigné pour la maladie de Cron mais ça évolue mal. J'ai une convocation pour une opération chirurgicale au niveau de l'aine, je ne sais pas quel jour parce que j'ai eu le rendez-vous en prison. Ici, je me sens comme en détention même si je suis bien suivi par l'hôpital de [Localité 2]. Je ne suis pas bien avec les autres, je mets des pansements américains pour ne pas tâcher mon pantalon. Je dois voir le médecin demain. J'ai des problèmes du système digestif.'

L'avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- défaut de motivation du JLD. Monsieur a fait l'objet d'un regroupement familial quand il avait 16 ans, il est entré régulièrement en France et a eu des titres de séjour de 2007 à 2017. Ensuite, quand il a demandé des papiers aux autorités marocaines, il n'a pas été reconnu. Il se trouve dans une difficulté particulière, il a déposé un recours auprès de l'OFI. Sa pathologie est connue et quand on lui a notifié son interdiction du territoire français, il a écrit un courrier du 25 avril dernier mais le préfet n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité. On ne s'est pas véritablement interrogé sur la compatibilité de la rétention administrative avec sa pathologie. Ily a eu des échanges de mails entre la préfecture et le CRA pour s'interroger sur cette compatibilité.

Assisté de [L] [P], interprète, Monsieur [X] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 17 Juin 2024, à 12 h 14, Monsieur [X] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Juin 2024 notifiée à 20 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

Il y a lieu de rejeter le moyen fondé sur l'insuffisance de motivation de la décision critiquée en ce qu'elle répond longuement, sur neuf pages, aux différents moyens soulevés dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et aux autres moyens soulevés sans en omettre.

Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l'appelant et la violation des articles 3 et 8 de la CESDH et le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité

L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme prévoit 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. '

Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale édicté par l'article 8 de la CESDH, ni aux droits de l'enfant tels que prévus par l'article 3 de la convention de New York, laquelle résulte le cas échéant de la mesure d'éloignement.

Or, la contestation de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.

Aussi, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa situation familiale ne saurait prospérer devant le juge des libertés et de la détention . En outre, les éléments relatifs à la situation familiale de Monsieur [X] [T] ont été pris en compte par Monsieur le Préfet de l'Hérault qui mentionne qu'il est 'démuni de tout document d'identité ou de voyage valide, qu'il a déclaré vivre sans pouvoir le justifier, [Adresse 5] à [Localité 6], qu'il ne souhaite pas retourner au Maroc;

Considérant qu'[il] se déclare lors de son jugement vivre en concubinage avec [B] [W] et être sans enfant à charge, n'est pas isolé ni démuni d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, à savoir le Maroc, ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, l'intéressé ne justifiant pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu hors de France jusqu'à la date alléguée de son entrée en France, qu'il ne justifie pas de son entrée en France, qu'il ne justifie pas d'intégration socio-professionnelle avérée en France, qu'il s'inscrit dans la voie de la délinquance, qu'ainsi il n'est pas portée atteinte à sa vie privée et familiale'.

S'agissant de son état de vulnérabilité, l'arrêté portant placement en rétention administrative note qu'il déclare être atteint de la maladie de Crohn ainsi que d'arthrose.

Comme l'a justement indiqué le premier juge, ces pathologies n'ont pas été considérées incompatibles avec la détention dont il a fait l'objet avant son placement en rétention administrative. Elles ne le sont pas a fortiori avec la rétention administrative, étant précisé qu'il peut avoir accès à un médecin s'il en fait la demande.

Aussi, il convient de rejeter les moyens tirés d'une prise en compte insuffisante de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juin 2024 à 10 h 42.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00425
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00425 ?
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