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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00424

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 18 juin 2024, 24/00424


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00424 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZ2



O R D O N N A N C E N° 2024 - 435

du 18 Juin 2024



SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [F] [E] [X]

né le 08 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'adm

inistration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREF...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00424 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZ2

O R D O N N A N C E N° 2024 - 435

du 18 Juin 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [F] [E] [X]

né le 08 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 4 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [F] [E] [X],

Vu l'arrêté en date du 17 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [F] [E] [X],

Vu l'ordonnance du 18 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [E] [X] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 15 juin 2024 à 16 h 45 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [E] [X] pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [F] [E] [X] faite le 17 juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 47, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 17 juin 2024 à 14 h 51 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 18 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Juin 2024 à 16 h 45 ;

Vu le courriel de Maître Christopher POLONI, conseil de Monsieur X se disant [F] [E] [X], reçu le 17 juin 2024 à 16 h 19,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Le 17 Juin 2024, à 11 h 47, Monsieur X se disant [F] [E] [X] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Juin 2024 notifiée à 16 h 45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Conformément à l'article L.743-23 du CESEDA :'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'

L'article R.743-14 alinéa 2 dispose : 'Sont manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L.743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées'.

La déclaration d'appel se borne à indiquer :

-'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable',

- ' la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.

Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.

Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond dnc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés de la réalité du dossier.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juin 2024 à 09 h 10.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00424
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00424 ?
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