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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00423

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 18 juin 2024, 24/00423


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00423 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZX



O R D O N N A N C E N° 2024 - 434

du 18 Juin 2024



SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [R] [W] alias [V] [N]

né le 15 Septembre 1998 à TLEMCEN (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'ad

ministration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Victor TELES, avocat commis d'office en première instance



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00423 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZX

O R D O N N A N C E N° 2024 - 434

du 18 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [R] [W] alias [V] [N]

né le 15 Septembre 1998 à TLEMCEN (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Victor TELES, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 26 mars 2021 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [W] alias [V] [N],

Vu l'arrêté en date du 13 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [R] [W] alias [V] [N],

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 14 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 15 Juin 2024 à 10 h 08 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [W] alias [V] [N] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [R] [W] alias [V] [N] faite le 17 juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09 h 25, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 17 juin 2024 à 12 h 43 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 18 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Juin 2024 à 10 h 08 ;

Vu le courriel de Maître Victor TELES, conseil de Monsieur X se disant [R] [W] alias [V] [N], transmis le 17 juin 2024 à 13 h 56,

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT transmises par courriel le 17 juin 2024 à 15 h 42,

SUR QUOI

Le 17 Juin 2024, à 09 h 25, Monsieur X se disant [R] [W] alias [V] [N] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 15 Juin 2024 notifiée à 10 h 08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Conformément à l'article L.743-23 du CESEDA :'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'

L'article R.743-14 alinéa 2 dispose : 'Sont manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L.743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées'.

En l'espèce, X se disant [R] [W] alias [V] [N] fait valoir dans une formule stéréotypée que la requête préfectorale est irrecevable car dépourvue de toutes les pièces utiles, notamment la délégation de signature du signataire de la requête, une grille d'évaluation de la vulnérabilité et l'absence de preuve de la signification du jugement.

Or, toutes les pièces utiles sont présentes au dossier. La grille de vulnérabilité n'est pas une pièce utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA. La délégation de signature dont bénéficie Madame [B] [I] figure au dossier. Aucune signification de jugement pénal n'est par ailleurs utile au contrôle du juge, étant précisé que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 mars 2021 est de toute façon un jugement contradictoire.

Sur l'absence de diligence, là encore, dans une formule dépourvue de motivation, il indique que l'autorité préfectorale a manqué de diligence pour organiser son éloignement alors qu'il n'est placé en rétention administrative que depuis le 13 juin 2024 et qu'une demande d'identification a d'ores et déjà été transmise aux autorités consulaires algériennes.

Ainsi, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juin 2024 à 09 h 10.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00423
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00423 ?
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