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18/06/2024 | FRANCE | N°22/05359

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 18 juin 2024, 22/05359


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 18 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05359 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSXD





Décision déférée à la Cour :

Juge

ment du 05 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020 010120





APPELANTS :



Monsieur [N] [K] [D] [M]

né le 20 Mai 1966 à [Localité 7] (Portugal)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER



S.A.S. LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE r...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05359 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSXD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020 010120

APPELANTS :

Monsieur [N] [K] [D] [M]

né le 20 Mai 1966 à [Localité 7] (Portugal)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE représentée par son Président en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING (anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 11 Avril 2024 révoquée par nouvelle clôture du 2 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 11 juin 2024 et prorogée au 18 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 janvier 2015, la S.A.S. Languedoc Poids Lourds & Cie a conclu un contrat d'affacturage avec la S.A. Société Générale Factoring (anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage).

Le même jour, M. [N] [K] [D] [M], président de la société Languedoc Poids Lourds & Cie, s'est porté caution solidaire et indivisible des sommes dues au titre du contrat d'affacturage par ladite société auprès de la Société Générale Factoring, à hauteur de 100'000 euros, et ce, pour une durée de 5 ans.

Le 23 mars 2018, la société Languedoc Poids Lourds & Cie a informé la Société Générale Factoring de sa résiliation du contrat d'affacturage avec effet immédiat.

Le 25 juin 2018, M. [D] [M] a dénoncé son engagement de caution auprès de la Société Générale Factoring.

Par la suite, les parties ont tenté de solder leurs comptes d'affacturage.

Le 6 juillet 2020, la Société Générale Factoring a vainement mis en demeure la société Languedoc Poids Lourds & Cie de lui régler la somme totale de 282'966,96 euros.

Le même jour, la Société Générale Factoring a également vainement mis en demeure M. [N] [K] [D] [M], en sa qualité de caution, de lui régler la somme totale de 282'966,96 euros.

Par exploit d'huissier du 31 août 2021, la Société Générale Factoring a fait assigner la société Languedoc Poids Lourds & Cie et M. [D] [M] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, a':

- débouté la société Languedoc Poids Lourds & Cie et M. [N] [K] [D] [M] de l'ensemble de leurs demandes';

- condamné solidairement la société Languedoc Poids Lourds & Cie et M. [N] [K] [D] [M], en sa qualité de caution, à payer à la société Générale Factoring la somme de 109'964,65 euros et ce, dans la limite de l'engagement de caution pour M. [N] [K] [D] [M]';

- dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020, date des mises en demeure';

- ordonné la capitalisation des intérêts.

Par déclaration du 21 octobre 2022, la société Languedoc Poids Lourds & Cie et M. [N] [K] [D] [M] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 29 avril 2024, la société Languedoc Poids Lourds & Cie et M. [D] [M] demandent à la cour, au visa des articles 1219, 1231-1, 2290, 2298, 2302, 2314, 1250 ancien et suivants du code civil, et de l'article L.133-6 du code de commerce, de :

- Révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre les présentes conclusions en réponse aux conclusions de la Société Générale Factoring notifiées le 12 avril 2024, soit après la clôture fixée au 11 avril 2024 et à défaut rejeter les conclusions de la Société Générale Factoring notifiées le 12 avril 2024.

- infirmer le jugement'querellé ;

statuant à nouveau,

- condamner la Société Générale Factoring à payer à la société Languedoc Poids Lourds la somme de 93 285,23 euros représentant le solde débiteur du compte courant diminué de la retenue de garantie (-267 228,96 + 360 514,19)';

- condamner la Société Générale Factoring à payer à la société Languedoc Poids Lourds la somme de 13'914,63 euros au titre des frais et commissions indûment prélevés sur le compte courant';

- débouter la Société Générale Factoring de sa demande de paiement d'un encours de créances';

- débouter la Société Générale Factoring de l'ensemble de ses demandes à leur encontre';

subsidiairement,

- condamner la Société Générale Factoring à payer à la société Languedoc Poids Lourds des dommages et intérêts d'un montant égal à l'encours de créances réclamé soit la somme de 376 252,19 euros';

- prononcer la décharge de M. [D] [M] en sa qualité de caution pour perte du bénéfice de subrogation';

- encore plus subsidiairement, prononcer la déchéance de la Société Générale Factoring à l'égard de M. [D] [M], des accessoires de la dette, frais et pénalités depuis le 30 janvier 2016 pour défaut d'information annuelle de la caution, soit un montant de 13 914,63 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 10 mai 2021 et ordonner la production d'un relevé de compte courant expurgé des intérêts, frais et commissions depuis le 30 janvier 2016 majoré des remises postérieures depuis le 25 octobre 2018';

- en tous les cas, condamner la Société Générale Factoring à payer à la société Languedoc Poids Lourds et à M. [D] [M] la somme de 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 6'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, la société Languedoc Poids Lourds & Cie et M. [N] [K] [D] [M] font en substance valoir les moyens'suivants :

- la Société Générale Factoring est dans l'incapacité de produire la reddition des comptes et de calculer les sommes dues à la suite de la résiliation du contrat d'affacturage';

- eu égard à ces manquements consistants dans l'incapacité du factor à établir les comptes, les appelants sont en droit de lui opposer l'exception d'inexécution permettant le rejet de toutes les demandes présentées par la Société Générale Factoring';

- le factor a commis des fautes dans la réalisation de ses missions de sorte qu'il doit être condamné au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à la somme sollicitée';

- M. [D] [M] a dénoncé son engagement de caution le 25 juin 2018, cette résiliation ayant pris effet à l'issue du délai de préavis contractuel de quatre mois, soit le 25 octobre 2018';

- or, la Société Générale Factoring ne démontre pas l'existence d'une créance susceptible d'être réclamé à la caution';

- la créance de la Société Générale Factoring est prescrite puisqu'elle résulte d'un contrat de transport de marchandises soumis à la prescription d'une année prévue à l'article L.133-6 du code de commerce';

- la Société Générale Factoring a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution';

- elle doit donc produire un relevé de compte courant expurgé des intérêts et frais et commissions depuis le 30 janvier 2016.

Par conclusions du 12 avril 2024, la Société Générale Factoring demande à la cour, au visa des articles 1346-1 et suivants et des articles 2288 et suivants du code civil, de':

- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 11 avril 2024, et, à défaut, rejeter les conclusions de la société Languedoc Poids Lourds & Cie signifiées le 9 avril 2024 en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire,

- confirmer le jugement entrepris';

- condamner solidairement la société Languedoc Poids Lourds & Cie et M. [N] [L] [D] [M] en sa qualité de caution à régler à la Société Générale Factoring la somme de 2 000 euros allouée en première instance et y ajoutant la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- les condamner solidairement aux entiers dépens de la première instance'et d'appel.

La Société Générale Factoring expose en substance les moyens suivants':

- le contrat d'affacturage prévoit un délai de préavis de 3 mois de sorte que la résiliation'a été effective le 23 juin 2018';

- il convient de ne pas confondre la résiliation du contrat et la clôture des comptes';

- elle a respecté scrupuleusement les termes du contrat en informant son adhérente de tous les litiges en cours';

- l'encours des factures impayées est d'un montant total de 376'252,19 euros'; le compte courant débiteur est de 267'228,96 euros'; le montant de la retenue de garantie créditrice est de 376'252,19 euros ; les encaissements créditeurs non affectés sont de 173'002,31 euros';

- il conviendra en conséquence de condamner la société Languedoc Poids Lourds & Cie au paiement du solde négatif de 109'964,65 euros';

- s'agissant de la caution, malgré la résiliation du contrat de cautionnement, M. [D] [M] doit être tenu au paiement des sommes dues antérieurement à la résiliation par la société Languedoc Poids Lourds & Cie';

- la caution est en effet tenue aux dettes qui sont nées avant la résiliation mais qui ne sont devenues exigibles qu'après.

L'ordonnance de clôture du 11 avril 2024 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 2 mai 2024 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIFS :

Sur les demandes de la Société Générale Factoring formées à l'encontre de la société Languedoc Poids Lourds & Cie

Les conditions générales du contrat d'affacturage précisent que chacune des parties peut mettre fin au contrat à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois (article 12), et qu'à l'expiration du préavis de résiliation du contrat s'ouvre la période de clôture juridique du compte courant dont le solde définitif n'est établi qu'après dénouement total des opérations en cours (article 4).

À la suite de la lettre de résiliation avec effet immédiat du 23 mars 2018, les premiers juges ont retenu à bon droit qu'eu égard au délai de préavis de trois mois mentionné aux conditions générales du contrat d'affacturage, ce dernier avait été résilié à effet du 23 juin 2018.

En conséquence, contrairement à ce que soutient la société Languedoc Poids Lourds & Cie, la Société Générale Factoring n'a nullement continué à effectuer des opérations en application du contrat au-delà de sa période de validité.

À compter du 23 mars 2018, les parties ont dialogué sans succès afin de parvenir à la clôture juridique du compte courant de la société Languedoc Poids Lourds & Cie.

En premier lieu, la Société Générale Factoring justifie avoir bien pris en compte les différentes réclamations relatives à des paiements postérieurs à la résiliation conformément aux dispositions précitées de l'article 4 des conditions générales du contrat, concernant en particulier la période de préavis jusqu'au 23 juin 2018.

En second lieu, il ne saurait être reproché à la Société Générale Factoring des encaissements pour le compte de la société Languedoc Poids Lourds & Cie au cours de la période de préavis, lesquels ont été effectués conformément aux dispositions contractuelles précitées, alors de surcroît que cette dernière avait conclu avec La Banque postale un nouveau contrat d'affacturage le 8 décembre 2017 qui a été appliqué à compter du 5 avril 2018, donc avant la fin de la période de préavis, et ce en méconnaissance de la clause d'exclusivité énoncée à l'article 3 des conditions générales.

En troisième lieu, les appelants ne justifient d'aucun manquement de la part de la Société Générale Factoring lors des opérations de reddition des comptes dans la non-affectation de certains encaissements (pour un montant total de 173'002,31 euros), en l'absence d'autorisation d'affectation de la part de la société Languedoc Poids Lourds & Cie, de sorte que le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera rejeté ainsi que la demande subséquente de rejet de l'intégralité des sommes sollicitées par la Société Générale Factoring.

En quatrième lieu, la société Languedoc Poids Lourds & Cie ne démontre pas non plus l'existence de sommes précises qui ne pourraient pas lui être réclamées au titre de la clôture des comptes s'agissant des avis de litige ou de l'absence de contre-passations.

En conséquence, le calcul effectué par les premiers juges au regard des pièces du dossier, des décomptes et des tableaux produits ainsi que de leurs montants sera confirmé par la cour':

-'factures impayées : - 376'252,19 euros';

- compte courant débiteur': - 267'228,96 euros';

- retenue de garantie': + 360 514,19 euros ;

- encaissements non affectés': + 173'002,31 euros,

soit une somme due par la société Languedoc Poids Lourds & Cie au titre de la clôture des comptes de 109'964,65 euros. '

Enfin, les appelants ne justifient d'aucune faute de la part de la Société Générale Factoring notamment d'aucun manquement à son devoir d'information justifiant l'octroi de dommages-intérêts, de sorte qu'ils seront également déboutés de leur demande formée de ce chef.

La société Languedoc Poids Lourds & Cie sera en conséquence condamnée à payer à la Société Générale Factoring la somme de 109'964,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date de l'assignation, faute de justification de l'envoi de la lettre de mise en demeure à la bonne adresse de l'établissement, avec anatocisme.

Sur les demandes de la Société Générale Factoring formées à l'encontre de la caution, M. [D] [M]

D'une part et contrairement à ce que soutiennent les appelants, les sommes sollicitées par la Société Générale Factoring à l'encontre de la caution résultent des engagements de la société Languedoc Poids Lourds & Cie souscrits avant la résiliation du contrat d'affacturage qui a pris effet le 23 juin 2018 et dont le montant est déterminé lors des opérations de reddition des comptes.

M. [D] [M] est ainsi redevable envers la Société Générale Factoring des sommes dues par la société Languedoc Poids Lourds & Cie au titre de son engagement de caution avant la révocation de ce dernier le 25 juin 2018 à effet du 25 octobre 2018 à l'expiration du délai de préavis.

D'autre part, et pour le même motif d'antériorité des sommes dues en exécution du contrat d'affacturage et non pas directement par la société Languedoc Poids Lourds & Cie, M. [D] [M] ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article L.133-6 du code de commerce'relatives à la prescription annale des sommes dues au titre d'un contrat de transport.

Par ailleurs, il est constant que la Société Générale Factoring n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts et aux pénalités depuis l'origine.

Les relevés du compte courant de la société Languedoc Poids Lourds & Cie dans les livres de la Société Générale Factoring font apparaître un montant de 13'914,63 euros (12'551,91 + 1 362,72) au titre des indemnités et pénalités dont cette dernière sera déchue dans ses rapports avec la caution, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'ordonner la production d'un relevé de compte courant expurgé des intérêts, frais et commissions depuis l'origine, comme cela est sollicité par les appelants qui seront en conséquence déboutés de leur demande.

M. [D] [M] sera dès lors condamné solidairement en sa qualité de caution avec la société Languedoc Poids Lourds & Cie à payer à la Société Générale Factoring la somme de 96 050,02 euros (109'964,65 - 13'914,63), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de la présentation de la mise en demeure, avec anatocisme.

Par ailleurs, eu égard notamment à la solution du litige, les appelants ne peuvent être que déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le jugement sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement la S.A.S. Languedoc Poids Lourds & Cie et M. [N], [K] [D] [M] à payer à la Société Générale Factoring la somme de 109'964,65 euros, dans la limite de 96 050,02 euros s'agissant de M. [N], [K] [D] [M],

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 en ce qui concerne la société Languedoc Poids Lourds & Cie, avec anatocisme,

Dit que la somme de 96 050,02 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 en ce qui concerne M. [N], [K] [D] [M], avec anatocisme,

Déboute la S.A.S. Languedoc Poids Lourds & Cie et M. [N], [K] [D] [M] du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum la S.A.S. Languedoc Poids Lourds & Cie et M. [N], [K] [D] [M] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Société Générale Factoring la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/05359
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.05359 ?
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