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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00422

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 17 juin 2024, 24/00422


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZU



O R D O N N A N C E N° 2024 - 433

du 17 Juin 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Non représenté

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Appelant,



D'AUTRE PART :



Monsieur [N] [G]

né le 22 Décembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



Non comparant, représenté par Maît...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZU

O R D O N N A N C E N° 2024 - 433

du 17 Juin 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représenté

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [N] [G]

né le 22 Décembre 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Non comparant, représenté par Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 12 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [N] [G] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] en date du 13 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours,

Vu la requête de Monsieur [N] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 juin 2024,

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2024 à 15 h 32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a  ordonné la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de Monsieur [N] [G],

Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juin 2024 par MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 18,

Vu l'appel téléphonique du 15 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience du 17 Juin 2024 à 11 H 00.

Vu la télécopie adressée le 17 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 11 H 00 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [N] [G] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu les télécopies adressées le 17 Juin 2024 au conseil de Monsieur [N] [G] et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 17 Juin 2024 à 11 H 00,

L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 h 02.

PRETENTIONS DES PARTIES

L'avocat, Maître Drissia BOUAZAOUI sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du greffe.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 15 Juin 2024, à 15 h 18, MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Juin 2024 notifiée à 15 h 32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Aux termes de l'article L731-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le préfet fait valoir que la mesure d'assignation à résidence était insuffisante pour garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire au motif que l'intéressé a explicitement déclaré vouloir rester en France et donc, ne pas retourner dans son pays d'origine.

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention et ordonné la remise en liberté de l'intéressé au regard de la situation de Monsieur [N] [G] et des critères légaux justifiant le placement en rétention : il a remis son passeport en cours de validité, a justifié lors de sa retenue être hébergé par son frère à [Localité 3], avait un récepissé de titre de séjour valable jusqu'au 10 juin 2024 dans l'attente d 'un renouvellement et il n'est nullement établi qu'il se soit soustrait à une précédente décision d'éloignement.

Au surplus, contrairement à ce qui est allégué par le préfet du [Localité 5] sur son opposition à un retour dans son pays d'origine, il est exact qu'il a déclaré vouloir 'rester vivre en France à [Localité 4]', mais interrogé sur des observations 'en cas de décision d'éloignement', il n'en a formé aucune.

Il convient de confirmer la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Rappelons à Monsieur [N] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juin 2024 à 13 h 32.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00422
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00422 ?
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