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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00419

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 17 juin 2024, 24/00419


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZR



O R D O N N A N C E N° 2024 - 430

du 17 Juin 2024



SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [Z] [R] alias [Y] [D]

né le 18 Février 2003 à KSAR EL KEBIR ( MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant p

as de l'administration pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office en première instance



Appelant,



D'AUTRE ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZR

O R D O N N A N C E N° 2024 - 430

du 17 Juin 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [Z] [R] alias [Y] [D]

né le 18 Février 2003 à KSAR EL KEBIR ( MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 27 août 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [Y] [D],

Vu l'arrêté en date du 14 mai 2024 MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [Z] [R] alias [Y] [D],

Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [Y] [D] pour une durée de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 17 mai 2024 ;

Vu la saisine MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 14 juin 2024 à 09h11 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [Y] [D] pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Maître Julie SERRANO, pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [Y] [D], faite le 14 juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 22, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 14 juin 2024 à 16 h 40 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 14 Juin 2024 à 09h11 ;

Vu les observations de Maître Julie SERRANO, conseil de Monsieur X se disant [Z] [R] alias [Y] [D], transmises par courriel le 16 juin 2024 à 9 h 43,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

L'article R.743-11 du CESEDA dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.'

Le conseil de l'appelant soutient que la déclaration d'appel était recevable, étant motivée sur les conditions de l'article L742-4 du CESEDA,'et que le recours en l'espèce à l'article L. 743-23 du CESEDA ne respecte pas le droit au procès équitable en ne permettant pas un débat à l'audience.

A titre préliminaire, contrairement à ce qui est allégué, le droit au procès équitable est limité, selon la rédaction de l'art 6§1 aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La CEDH n'a pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe : «les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/ France). Elle renvoie donc à l'article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d'expulsion d'un étranger: « La Cour estime donc qu'en adoptant l'article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d'expulsion d'étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention».

La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » .

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, celle-ci se borne à reprendre les dispositions de L.742-4 du CESEDA, fait valoir que l'intéressé ne remplit aucune des conditions visées par cet article et qu'un défaut de diligences résulte de l'absence de relance de l'administration auprès des autorités marocaines et qu'en conséquence, il n'y a pas de perspectives d'éloignement. Elle ne critique en aucune manière la motivation du premier juge.

Le juge des libertés et de la détention motive sa décision sur les seules dispositions de l'article L.742-4,3° paragraphe a) du Ceseda à savoir le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont il relève. Il retient que les diligences auprès des autorités marocaines ont été réalisées le 13 mai 2024 , ce qui n'est pas contesté par le retenu, et que l'absence de courriel de relance ne constitue pas un défaut de diligences puisque l'administration ne dispose pas d'un pouvoir de coercition sur des autorités étrangères.

La déclaration d'appel, qui ne critique pas la motivation du premier juge, est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.

Surabondamment, il est rappelé que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juin 2024 à 09 h 42.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00419
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00419 ?
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