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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00417

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 17 juin 2024, 24/00417


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00417 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZC



O R D O N N A N C E N° 2024 - 428

du 17 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Madame Nathalie BANY, substitut général,



Appelant,



D'AUTRE PART :



Monsieur X se d

isant [M] [S] [Y] alias [K] [P]

né le 04 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00417 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZC

O R D O N N A N C E N° 2024 - 428

du 17 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Madame Nathalie BANY, substitut général,

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur X se disant [M] [S] [Y] alias [K] [P]

né le 04 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault, assisté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office

et en présence de [L] [R], interprète assermenté en langue arabe,

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 10 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [S] [Y] alias [K] [P] ;

Vu la décison du 11 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [M] [S] [Y] alias [K] [P] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire .

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 12 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [S] [Y] alias [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 14 Juin 2024 à 10 h 14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :

- déclaré la procédure irrégulière,

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT,

Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 14 Juin 2024 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de Montpellier, faite le 14 Juin 2024 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 05,

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 14 juin 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 14 Juin 2024 et informant les parties que l'audience serait tenue le 17 Juin 2024 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 19.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE en ses observations :

- à la vue des policiers de la BAC, le retenu a eu une attitude suspecte (a jeté un vélo au sol et s'en est écarté)

- notification tardive du placement en garde à vue (4 heures 20 après l'interpellation) : délai trop long.

Assisté de [L] [R], interprète, Monsieur X se disant [M] [S] [Y] alias [K] [P], MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare 'Je m'appelle [M] [S] [Y], je suis né le 04 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE).'

L'avocat, Me Julie SERRANO sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.

- nullité du contrôle d'identité : le retenu pliait son vélo pour entrer dans le tram et l'a posé au sol, ce qui n'a rien de suspect. Les policiers ne pouvaient donc contrôler son identité.

- notification tardive du placement en garde à vue, plus de 4 heures après son interpellation.

- Monsieur a fait une demande d'asile le 21/03/2023 aux Pays Bas : la préfecturer aurait dû le passer à la borne Eurodac. Son objectif est d'aller vivre aux Pays Bas où se trouve sa famille.

Assisté de [L] [R], interprète, Monsieur X se disant [M] [S] [Y] alias [K] [P], MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT a eu la parole en dernier et déclare : 'je n'ai rien à ajouter'.

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 14 Juin 2024, à 12 h 05, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 14 Juin 2024 notifiée à 10 h 14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur la régularité de la procédure

Sur l'exception de nullité relative au contrôle d'identité

Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

En l'espèce, Monsieur X se disant [M] [S] [Y] alias [K] [P] fait valoir que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet, qui a ensuite débouché sur son placement en garde-à-vue pour recel de vol, est irrégulier et viole les dispositions susvisées.

Il ressort du procès-verbal d'interpellation établi par la police de [Localité 1] le 10 juin 2024 à 17 heures 50 que le contrôle d'identité précédant le placement en garde-à-vue est justifié comme suit :

'Tous revêtus de nos tenues dites bourgeoises et munis de nos brassards de police réglementaires. De patrouille anti-criminalité, à bord du véhicule banalisé du service ayant l'indicatif Bac l00A, nous trouvant secteur Plan Cabanes, remarquons la présence d'un individu debout à l'arrêt de tram, il manipule un vélo électrique pliable sur le quai de la station. A notre vue, l`individu laisse tomber le vélo de sa hauteur et se décale de quelques mètres, comme si de rien n'était'.

Le comportement de l'intéressé, qui laisse tomber un vélo à la vue de la police et se met à quelques mètres du cycle, laisse légitimement croire qu'il était sur le point de commmettre ou venait de commettre une infraction.

Le contrôle d'identité est dès lors justifié.

L'exception de nullité sera donc rejetée.

Sur l'exception de nullité pour notification tardive des droits en garde à vue

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire énonçant ses droits.

Tout retard dans la notification des droits doit être justifié par une circonstance insurmontable et un retard non justifié par de telles circonstances dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.

De jurisprudence constante, le délai concernant les diligences précitées ne court qu'à compter de la présentation à l' officier de police judiciaire(Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n°17-84.627 ).

Il ressort de la procédure les éléments suivants :

- l'intéressé a été interpellé le 10 juin 2024 à 18 heures 00 et présenté à l'officier de police judiciaire à 18 heures 25,

- l'officier de police judiciaire constate qu'il est sous l'emprise de médicaments et s'exprime difficilement en langue française,

- une réquisition en vue d'un examen médical est prise à 18 heures 40 et une réquisition à interprète à une heure non précisée,

- à 20 heures 30, le médecin constate le refus d'examen par l'intéressé et l'impossibilité de se prononcer sur la compatibilité de la garde à vue,

- à 22 heures 20, la notification des droits est réalisée par le truchement d'un interprète au téléphone.

L'officier de police judiciaire ne caractérise aucunement l'état de l'intéressé à l'appui de la notification différés des droits. Après l'examen médical à 20 heures 30, aucune indication n'établit l'existence d'une circonstance insurmontable, notament sur le recours à l'interprète (étant précisé qu'il n'a pas eu de délai de route pour se présenter au commissariat de police), justifiant le délai pour notifier les droits de garde à vue près de deux plus tard à 22 heures 20.

Dès lors, la procédure est irrégulière.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Rappelons à Monsieur X se disant [M] [S] [Y] alias [K] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Ordonnons la notification immédiate au Procureur général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juin 2024 à09 h 37.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00417
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;24.00417 ?
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