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13/06/2024 | FRANCE | N°24/00414

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 13 juin 2024, 24/00414


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIVL



O R D O N N A N C E N° 2024 - 424

du 13 Juin 2024



SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [N] [B]

né le 01 Septembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administra

tion pénitentiaire,



ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance



Appelant,



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIVL

O R D O N N A N C E N° 2024 - 424

du 13 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [N] [B]

né le 01 Septembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 27 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [B],

Vu l'arrêté en date du 8 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [N] [B],

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 9 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 10 Juin 2024 à 17 h 52 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [N] [B] faite le 11 juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 05, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté,

Vu les courriels adressés le 12 juin 2024 à 08 h 08 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 10 Juin 2024 à 17 h 52 ;

Vu les observations de Maître Imen SAYAH, au nom et pour le compte de Monsieur X se disant [N] [B], transmises par courriel le 12 juin 2024 à 12 h 17 ;

Vu les pièces complémetaires adressées par Monsieur X se disant [N] [B] le 12 juin 2024 à 16 heures 46 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties.

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Le conseil du retenu a fait des observations indiquant que la déclaration d'appel est motivée en fait et en droit, qu'il demande la fin de sa rétention et sa remise en liberté.

Le retenu a adressé la traduction de l'attestation de l'acte d'union civile avec Madame [F] [G] [M] le 3 janvier 2024 à [Localité 3].

Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention

La déclaration d'appel se borne à indiquer, après un rappel des textes du Ceseda, que 'la preuve de cette saisine, absente du dossier, est indispensable pour permettre de vérifier la régularité de cette formalité obligatoire'.

L'acte d'appel ne critique aucunement la motivation du premier juge fondée sur la présence au dossier de l'information du ministère public du placement en rétention intervenue à deux reprises (lors du classement 61 avec demande du placement en rétention administrative et par courriel du 8 juin 2024 à 16 heures lors du placement effectif au centre de rétention).

La déclaration d'appel est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-11 de CESEDA.

Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement

Après un rappel de textes légaux et jurisprudentiels stéréotypés, la déclaration d'appel soulève une erreur de fait affectant la décision de placement en rétention au motif que l'intéressé a fait une demande de régularisation en Espagne car sa femme est espagnole et demande sa réadmission dans ce pays.

L'acte d'appel critique l'arrêté de placement en rétention alors que l'intéressé n'a pas déposé de requête en contestation de cette décision dans le délai de 48 heures après sa notification et que dès lors, ce moyen est irrecevable. Au surplus, il conteste en réalité la décision d'éloignement dont le contentieux relève de la juridiction administrative.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juin 2024 à 09 h 10.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00414
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;24.00414 ?
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