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13/06/2024 | FRANCE | N°23/06281

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 juin 2024, 23/06281


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile



ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ





N° RG 23/06281 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB77



ORDONNANCE N°





APPELANTE :



S.A.S. Aris Bâtiment immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 809 697 816, représentée par Maître [N], sis [Adresse 4], es-qualité de Mandataire liquidateur,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS<

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INTIMEE :



Société Bleu Platine

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER











Le TREIZE JUIN DEUX ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 23/06281 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB77

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.S. Aris Bâtiment immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 809 697 816, représentée par Maître [N], sis [Adresse 4], es-qualité de Mandataire liquidateur,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Société Bleu Platine

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière,

Vu l'article 909 du Code de procédure civile,

Vu la décision au fond du 13 novembre 2023 du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER,

Vu l'appel interjeté par la S.A.S. Aris Bâtiment le 21 décembre 2023,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 24 mai 2024 à Me Philippe ANAHORY,

Attendu que Me Philippe ANAHORY a répondu à cet avis le 27 mai 2024,

Attendu que Me David BERTRAND a répondu à cet avis le 30 mai 2024,

Attendu que le délai pour conclure de l'intimé est de trois mois à compter de l'avis de réception électronique de la notification par l'appelant des conclusions par RPVA ou de la signification si l'intimé n'a pas constitué avocat;

Attendu que Me David BERTRAND a transmis ses conclusions au greffe le 21 février 2024 alors que l'intimée n'avait pas encore constitué avocat ;

Attendu que Me David BERTRAND a alors signifié ses conclusions d'appelant à la Société Bleu Platine, intimée non constituée, par acte remis à domicile le 22 février 2024 ;

Attendu que Me ANAHORY s'est constitué pour l'intimée le 6 mars 2024 ;

Attendu que Me ANAHORY a transmis ses conclusions au greffe le 24 mai 2024 ;

Attendu que pour être recevables, les conclusions de la Société Bleu Platine, intimée, auraient dû être transmises au greffe, au plus tard le 22 mai 2024, soit dans le délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions d'appelant à l'intimée, non constituée au moment du dépôt des conclusions de l'appelant au greffe ;

Il convient alors en application de l'article 909 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 mai 2024 par Me Philippe ANAHORY,

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 mai 2024 par Me Philippe ANAHORY pour l'intimée la Société Bleu Platine ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06281
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.06281 ?
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