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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00912

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 juin 2024, 22/00912


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 13 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKDR



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 décembre 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 19/01512





APPELANTE :



S.A. Casden banque populaire anciennement dénommée Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale - Banque populaire (Casden banque populaire), Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 décembre 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 19/01512

APPELANTE :

S.A. Casden banque populaire anciennement dénommée Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale - Banque populaire (Casden banque populaire), Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurie MARTI substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Philippe LECAT de la SCP LECAT & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Maud VAN DEN BROEK, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 6 juin 2024 et prorogé au 13 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 avril 2012, M. [F] [H] a souscrit auprès de la Banque populaire du nord, un prêt immobilier de substitution d'un montant initial de 63 400 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,60 % à compter du 15 novembre 2012.

Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la SA Casden banque populaire.

Le 31 octobre 2016, une procédure de surendettement a été ouverte en faveur de M. [H] dans la cadre de laquelle il a bénéficié au titre de ce prêt d'un moratoire de 24 mois, seul le règlement des cotisations d'assurance étant maintenu, cette mesure étant destinée à lui permettre de vendre le bien immobilier objet du prêt au prix du marché.

Les échéances du prêt étant demeurées impayées au terme du moratoire, la Banque populaire du nord l'a mis en demeure le 28 décembre 2018 de régulariser les échéances impayées, prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2019 et sollicité de la Casden le règlement de la somme de 54 466,98 euros en principal, intérêts et frais en sa qualité de caution solidaire.

La Casden banque populaire a réglé la dite somme à la banque qui lui a délivré une quittance subrogative le 25 avril 2019.

Le 9 août 2019, la Casden banque populaire a sollicité en vain de M. [H] le remboursement des sommes acquittées en sa qualité de caution.

C'est dans ce contexte que par acte du 7 novembre 2019, la SA Casden banque populaire a fait assigner M. [H] en paiement.

Par jugement mixte contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

Condamné M. [H] à payer à la SA Casden banque populaire la somme de 54 466, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 ;

Dit que la SA Casden banque populaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [H] ;

Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en vue de recueillir les observations écrites des parties sur le moyen tiré de la perte de chance soulevé d'office par le tribunal ;

Réservé l'ensemble des autres demandes

La SA Casden banque populaire a relevé appel de ce jugement le 15 février 2022.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2022, la SA Casden banque populaire demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [H], mais le confirmer en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 54 466,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, et statuant à nouveau, de :

Recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

Déclarer l'appel incident de M. [H] irrecevable car porté à l'encontre d'une mesure avant-dire-droit ;

Juger que la SA Casden banque populaire n'a commis aucune faute pouvant lui être opposée ;

Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Condamner M. [H] à payer à la SA Casden banque populaire la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit du cabinet VPNG & Associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné M. [H] à payer à la SA Casden banque populaire la somme de 54 466,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 ;

Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en vue de recueillir les observations écrites des parties sur le moyen tiré de la perte de chance soulevé d'office par le tribunal ;

Réservé l'ensemble des autres demandes.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 juillet 2022, M. [H] demande en substance à la cour de :

Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a été condamné à payer à la SA Casden banque populaire la somme de 54 466, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 et dit que la SA Casden banque populaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M.[H];

Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en vue de recueillir les observations écrites des parties sur le moyen tiré de la perte de chance soulevé d'office par le tribunal, a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2022 et a réservé les autres demandes ;

Dire que son préjudice s'élève à la somme de 54 466,98 € outre intérêt légal à courir à compter du 25 avril 2019 et ce jusqu'à parfait paiement ;

Condamner reconventionnellement la SA Casden banque populaire à lui payer la somme de 54 466, 98 euros outre intérêt légal à courir à compter du 25 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement :

Dire qu'après compensation des créances réciproques, plus aucune somme ne sera due par lui ;

Débouter, en conséquence, la SA Casden banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement;

En tout état de cause, condamner la SA Casden banque populaire au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Au soutien de son appel, la Casden banque populaire fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle avait commis une faute en payant à la Banque populaire du nord les sommes dues en vertu du prêt immobilier contracté auprès de celle-ci par M. [H].

Elle invoque les dispositions de l'article 2308 du code civil prévoyant que la caution peut payer sans être poursuivie et sans en avoir averti le débiteur sans que cela ne constitue une faute dès lors que le débiteur n'avait pas les moyens de faire déclarer la dette éteinte précisant avoir avisé le débiteur qui n'a ni payé, ni émis de protestation, arguant qu'en tout état de cause, le paiement par la caution n'a pas empêché le débiteur de se défendre dès lors qu'un délai de deux mois s'est écoulé entre la mise en demeure de la banque et la notification faite au débiteur, puis encore d'un délai supplémentaire de deux mois avant que la Casden ne règle les sommes dues au créancier.

Subsidiairement, elle fait valoir que le créancier n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a adressé à M. [H] une mise en demeure le 28 décembre 2018 précisant outre le nombre et le montant des échéances impayées le délai imparti pour les régler, de sorte que ce courrier constitue bien la mise en demeure rendant exigible l'intégralité des sommes dues en vertu du prêt.

M. [H] qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la Casden banque populaire la somme de 54 466, 98 euros outre intérêts au taux légal, sollicite en outre sa confirmation en ce qu'il a dit que la Casden a commis une faute pour avoir réglé la banque à première demande, sans être poursuivie, sans l'en avoir averti, le privant ainsi de contester la régularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme.

Il conteste à titre d'appel incident la décision du premier juge ayant invité les parties au moyen d'une décision de réouverture des débats à faire toutes observations sur le moyen relevé d'office par le premier juge de la perte de chance alors qu'il considère que son préjudice correspond nécessairement à l'intégralité de la somme réclamée par la Casden.

Sur ce, il sera rappelé que la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal sur le fondement des dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil qui lui ouvrent deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes et un recours subrogatoire prévu par le second, la caution ayant le libre choix entre les deux recours, que rien ne lui interdit d'exercer simultanément ou successivement.

En l'espèce, la Casden banque populaire indique exercer son recours à titre personnel de sorte que le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu'il pourrait opposer au créancier principal.

Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à l'application de l'article 2308 du code civil, qui vaut aussi bien pour le recours personnel que pour le recours subrogatoire.

Aux termes du second alinéa de ce dernier texte, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui pour le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

Il résulte de ce texte que la caution ne perd ses recours contre le débiteur principal, qu'à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir préalablement averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement, avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte.

Or, si la société Casden ne justifie en l'espèce ainsi que relevé par le premier juge ni d'avoir été poursuivie en paiement par la Banque populaire du Nord, ni d'avoir averti M. [H] avant de procéder au paiement litigieux, le moyen que ce dernier entendait développer à l'égard de son créancier à savoir l'absence de déchéance du terme, n'entraîne pas l'extinction de la dette, mais empêche seulement son exigibilité anticipée (Civ 1ère 24/03/2021 n°19-24.484, Civ 1ère 9/11/2022 n°21-18.806).

C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré sur le seul fondement des dispositions générales de l'article 1382 du code civil que la faute du créancier était génératrice d'un préjudice indemnisable au profit de M. [H], fût-il caractérisé par la perte d'une chance, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le bien-fondé des motifs invoqués par M. [H] pour voir déclarer irrégulière la déchéance du terme.

Partant, M. [H] dont l'appel incident à l'encontre de la disposition du jugement déféré ayant ordonné la réouverture des débats relativement à l'appréciation de son préjudice devient sans objet dès lors qu'aucune faute ouvrant droit à une quelconque indemnisation ne peut être retenue, sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Casden.

Il sera également débouté de sa demande de délais de paiement en l'état des délais inhérents à la procédure d'ores et déjà obtenus et de l'impossibilité totale de tout règlement invoquée par le débiteur et a fortiori d'apurer sa dette dans le délai de deux ans fixé par l'article 1342-5 du code civil.

Partie succombante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ses dispositions déférées,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [H] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Casden banque populaire.

Le déboute de sa demande de délais de paiement.

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00912
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00912 ?
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