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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00861

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 juin 2024, 22/00861


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 13 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKAL



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 septemb

re 2018

Tribunal d'instance de Narbonne

N° RG 11-17-000856





APPELANTE :



Madame [D] [P]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sedami Armand ADIDO, avocat au...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 septembre 2018

Tribunal d'instance de Narbonne

N° RG 11-17-000856

APPELANTE :

Madame [D] [P]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sedami Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant présent sur l'audience

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001208 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [O] [Y]

de nationalité Française

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]

- décédé le [Date décès 3] 2020

Madame [K] [S]

en sa qualité d'ayant droit de feu [O] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 7]

assignée par acte en date du 28 septembre 2022 remis à personne

Madame [H] [Y]

en sa qualité d'ayant droit de feu [O] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

assignée par acte en date du 24 mars 2022 remis à étude

Monsieur [V] [Y]

en sa qualité d'ayant droit de feu [O] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

assigné par acte en date du 24 mars 2022 remis à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 23 mai 2024 et prorogé au 13 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 mai 2010, M. [O] [Y] a consenti un prêt de 25 000 € à Mme [D] [P], remboursable en 120 mensualité et au taux d'intérêt de 6 % l'an, afin de lui permettre d'effectuer des investissements au Maroc.

Le 9 décembre 2010, par avenant, il a été convenu entre les parties que le montant du prêt serait ramené à la somme de 20 000 € avec première échéance versée le 10 août 2010, la dernière devant l'être le 5 juin 2020.

Mme [P] s'est acquittée des mensualités jusqu'au mois d'août 2016 inclus.

Le 25 avril 2017, par courrier recommandé, M. [Y] l'a mise en demeure de lui verser la somme de 8 750,17 € en remboursement du prêt.

Le 7 août 2017, à l'occasion d'un rendez-vous à l'étude Me [G], notaire à [Localité 9], Mme [P] a versé la somme de 3360€ à M. [Y].

C'est dans ce contexte que par acte du 26 décembre 2017, M.[Y] a fait assigner Mme [P].

Par jugement contradictoire du 10 septembre 2018, le tribunal d'instance de Narbonne a :

Débouté Mme [P] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts à l'égard de M. [Y] ;

Condamné Mme [P] à verser à M. [Y] la somme de 5390,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017;

Condamné Mme [P] à verser à M. [Y] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions applicables au régime de l'aide juridictionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Le [Date décès 3] 2020, M. [Y] est décédé.

Le 13 février 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a :

Constaté que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante a été effectuée selon actes du 24 mars 2022 à Mme [H] [Y] et à M. [V] [Y], dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à caducité s'agissant de la déclaration d'appel dirigée contre M. [O] [Y], décédé ;

Constaté l'existence de la force majeure, relevé Mme [P] de la caducité encourue et l'a invité à faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Mme [K] [S] dans le mois de la notification de la décision ;

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Le 28 septembre 2022, Mme [P] a fait signifier à Mme [K] [S] la déclaration d'appel et les conclusions à personne.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2022, Mme [P] demande en substance à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :

Constater la reconnaissance du versement de la totalité de la créance de feu M. [Y] ;

Dire que la créance de feu M. [Y] est éteinte ;

Subsidiairement, constater que l'attestation circonstanciée de l'ensemble des héritiers du 23 mars 2021 vaut renonciation à la totalité de la créance de feu M. [Y]. En conséquence, dire que la créance de feu M. [Y] est éteinte, et réformer le jugement ;

En tout état de cause, réformer le jugement et dire que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.

Mme [H] [Y] et M. [V] [Y], respectivement assignés par remise à étude et à personne par actes du 24 mars 2022 n'ont pas constitué avocat. Il en est de même de Mme [K] [S], assignée à personne le 28 septembre 2022.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En cause d'appel, postérieurement au décès de M. [O] [Y] survenu le [Date décès 3] 2020 et à la mise en cause de ses héritiers par actes d'huissier de justice des 24 mars 2022 et 28 septembre 2022, Mme [P] produit un acte signé de ces trois héritiers, lesquels n'ont pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d'appel qui leur a été régullièrement faite comme apprécié par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2022.

Ce tapuscrit daté du 23 mars 2021 mentionne que [K] [S], [V] [Y] et [H] [Y] ont connaissance du prêt de 20 000 euros que leur défunt père [O] [Y] avait accordé le 17 mai 2010 à Mme [D] [P], laquelle en a fait le remboursement anticipé le 23 mars 2018 devant le notaire de [Localité 9], Me [G]. Ils y confirment le remboursement de la totalité de ce prêt par Mme [P]. L'acte est signé des trois héritiers clairement désignés et identifiés.

L'acte ainsi produit ne contenant aucun élément intrinsèque permettant de douter de sa sincérité, laquelle est confortée par l'absence de constitution d'avocat au profit des intimés, la cour constatera en conséquence l'extinction de la dette et infirmera le jugement déféré.

Les dépens de première instance et d'appel seront toutefois laissés à la charge exclusive de Mme [P] qui n'a pas su convaincre le premier juge de l'intégralité des paiements qu'elle invoquait comme extinctifs de sa dette.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [P] aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant,

Constate l'extinction de la dette de Mme [D] [P] envers M.[O] [Y].

Condamne Mme [D] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00861
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00861 ?
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