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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00266

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 juin 2024, 22/00266


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 13 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4W





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 décembre 2021

Juge des Content

ieux de la Protection de Montpellier

N° RG 11-21-1675





APPELANTE :



Sas Sogefinancement

au capital de 2.686.9l3,93 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272, dont le siege sociale est sis [Adresse 4]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qu...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4W

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 décembre 2021

Juge des Contentieux de la Protection de Montpellier

N° RG 11-21-1675

APPELANTE :

Sas Sogefinancement

au capital de 2.686.9l3,93 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272, dont le siege sociale est sis [Adresse 4]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siege.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Rebecca BARTHES substituant Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002739 du 16/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 13 juin 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par offre sous signature électronique acceptée le 3 février 2018, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [C] [Y] un crédit amortissable d'un montant de 11 000 euros au taux débiteur de 2,96 % l'an, remboursable en 60 mensualités.

Le 29 janvier 2019, un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties prévoyant un remboursement du capital restant (10 024,90 euros) en 98 mensualités de 121,80 euros chacune, avec une prise d'effet au 12 février 2019.

Suite à la défaillance du débiteur, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2020, d'avoir à régler sous quinzaine la somme de 894,05 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

En l'absence de règlement, la SAS Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme.

Le 22 juillet 2020, la SCP Le Doucen Candon, Huissiers de justice, à la demande de la SAS Sogefinancement, a mis en demeure M. [Y] de régler la somme de 10 400,49 euros représentant le solde du crédit. Ledit courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Le 2 février 2021, la SCP Le Doucen Candon, à la demande de la SAS Sogefinancement, a présenté une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance en date du 29 mars 2021, la demande a été rejetée pour absence de certificat de validité de la signature électronique.

Le 30 avril 2021, après avoir produit ledit certificat, la SCP Le Doucen Candon a de nouveau présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 15 juin 2021, la demande a été rejetée notamment pour déchéance du droit aux intérêts et défaut de vérification de solvabilité.

Postérieurement à la production de justificatifs, par acte en date du 31 août 2021, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [Y] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 10 264,89 euros.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 24 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Le 14 janvier 2022, la SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2023, la SAS Sogefinancement demande en substance à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- Rejeter toutes conclusions contraires et rejeter l'appel incident de M. [Y] ;

- Déclarer l'appel bien fondé ;

- Déclarer recevable l'action engagée par la SAS Sogefinancement au regard des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation ;

- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 264,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2021, date du dernier décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;

- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001. Condamner M.[Y] aux entiers dépens ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

- Rejeter l'appel incident de M. [Y] et le déclarer infondé.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [Y] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :

- Déclarer irrecevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement et la débouter de ses fins, prétentions et demandes ;

- Condamner la SAS Sogefinancement à verser à Me [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Condamner la SAS Sogefinancement à rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ;

- La condamner aux entiers dépens ;

- Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Y ajoutant :

Dire que la SAS Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat le 3 février 2018 ;

Dire que la créance de la SAS Sogefinancement est de 8 170,70 euros sans majoration possible de ce taux d'intérêt ;

Accorder à M. [Y] des délais de paiement de 24 mois ;

Débouter la SAS Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamner la SAS Sogefinancement à verser à Me [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

La condamner à rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ;

La condamner aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la forclusion

Selon l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 05 mars 2020 dans l'affaire C-679/18,paragraphe n°24, exactement transposable au moyen de pur droit soulevé d'office par le premier juge s'agissant de la forclusion de l'action :

'En outre, lorsque le juge national a constaté d'office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d'une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48, telles qu'interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74)'.

Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, le premier juge a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action de la SAS Sogefinancement.

Les dispositions relatives au délai prévu pour agir en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation sont prévues par l'article R. 312-35 du code de la consommation.

L'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal d'instance, dans un délai de deux ans à compter de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement.

Compte tenu de la règle d'imputation des paiements énoncée par l'art. 1256 [1342-10] du code civil, cette date peut être fixée à celle de la plus ancienne mensualité demeurant impayée (Civ. 1re, 17 mars 1993, n° 89-10.076).

Ainsi, tout paiement s'impute sur l'échéance la plus ancienne opérant ainsi régularisation (Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2013, n°12/03125 ; Cour d'appel de Metz, 25 avril 2019, n°17/00326).

Il résulte de ces règles que pour apprécier la date du premier impayé non régularisé, il convient d'additionner l'ensemble des règlements intervenus et de les diviser, en partant de l'échéance impayée la plus ancienne, par référence à l'historique de compte.

La SAS Sogefinancement reproche au premier juge d'avoir fixé la date du premier impayé non régularisé au 5 août 2019. Elle estime que le paiement réalisé par l'emprunteur le 9 septembre 2019 avait vocation à régulariser les échéances impayées des mois de juillet et août 2019, de sorte que la date du premier impayé non régularisé serait fixée au 25 novembre 2019 et qu'ainsi, son action ne serait pas forclose.

En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de crédit à la consommation le 3 février 2018. Elles ont signé un réaménagement du contrat, par avenant du 29 janvier 2019, prenant effet le 12 février 2019.

Le réaménagement du contrat prévoit le paiement de 98 mensualités à hauteur de 121,80 euros chacune.

Il résulte de l'historique de compte que les échéances de mars à juin 2019 ainsi que celle du mois d'octobre 2019 ont été acquittées pour un total de 651,20 euros.

L'emprunteur a été défaillant pour les échéances de juillet, août et septembre 2019.

Deux règlements par carte bancaire sont intervenus les 9 et 27 septembre 2019 à hauteur de 395,62 euros.

Il en résulte que le total des paiements s'élève à la somme de 1 046,82 euros, lesquels, rapportés au nombre d'échéance de 121,80 euros courues depuis la date d'effet de l'avenant de réaménagement (8 de mars à octobre 2019) démontrent que la première échéance échue impayée partiellement non régularisée est celle du 25 novembre 2019, de telle sorte que l'action engagée le 31 août 2021 l'a été dans les deux ans de cette date et que l'action n'est pas atteinte de forclusion.

Le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

- Sur la production de la notice d'assurance

M. [Y] demande la déchéance du droit aux intérêts, au motif qu'il n'est pas établi qu'il ait eu accès à la notice d'assurance, en l'absence de signature.

Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, l'établissement de crédit remplit son obligation d'information envers l'emprunteur par la simple remise de la notice et sans qu'aucune autre formalité ne puisse être exigée (Civ. 1re, 27 févr. 2001).

La délivrance d'une synthèse des garanties du contrat d'assurance ne peut suppléer le défaut de remise de la notice, mais la signature de la notice d'information elle-même n'est pas exigée (Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-20.244).

Il est encore acquis en jurisprudence que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d' assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890).

En l'espèce, après que la cour a constaté que Sogenfinancement ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul la saisit de ses prétentions par application 954 alinéa 3 du code de procédure civile, le moyen d'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts pour absense de production de la notice d'assurances, la cour est en mesure d'apprécier que la mention de la demande d'adhésion à l'assurance portant mention que M. [Y] a 'pris connaissance et accepté les termes de la notice d'information du contrat n°90193/90194 et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepté d'être assuré suivant les modalités de ce contrat' n'est corroborée par aucun élément complémentaire au sens de la jurisprudence précitée. La signature, qu'elle soit manuscrite ou par voie électronique, de la synthèse des garanties, pas plus que celle du questionnaire de santé simplifié, ne corroborent la remise de la notice d'information.

Il s'en suit que la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.

Surabondamment :

- le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-25.236). M. [Y] n'aurait pu obtenir le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.

- S'agissant de la consultation du FICP :

Aux termes de l'alinéa 2 de L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le

prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'alinéa 3 de l'article L. 341-8, prévoit que l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

L'article L.312-16 du code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Selon les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la communication des informations aux établissements et organismes mentionnées à l'article 1er s'effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télé transmission d'un fichier informatique sécurisé.

L'article 13 I de l'arrêté du 26 octobre 2010 ajoute que : 'I. ' En application de l'article L. 751 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation

du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée a leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont a restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.'

Selon l'article 13 IIV in fine de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version applicable, 'L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.'

La banque produit en pièce 11 un document 'résultats interrogation fichage

FICP' qui n'est manifestement pas conforme à ces exigences, ne mentionnant ni le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, ni le numéro de consultation attribué par la Banque de France, ni l'horodatage de la réponse. Un tel document n'est pas probant de la consultation à laquelle elle est astreinte en vertu de l'article L. 312-16 du code de la consommation.

La déchéance du droit aux intérêts est également encourue de ce chef.

Sur le montant de la créance

Il résulte de l'historique de compte et des pièces produites par les parties que M. [Y] s'est acquitté de 7 échéances de mars à septembre 2018, de 4 échéances de mars à juin 2019, de deux paiements par carte bancaire en septembre 2019, une échéance en octobre 2019, trois acomptes entre septembre et novembre 2020 et un acompte en août 2021.

En conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et des pièces produites par les parties caractérisant des paiements par M. [Y] à hauteur cumulée de 3 154,09 euros, à déduire du capital emprunté de 11 000 euros, le solde de la créance de la banque s'établit à la somme de 7 845,91 euros.

Pour assurer l'effectivité de la sanction qui se doit d'être effective, proportionnée et dissuasive au sens de l'article 23 de la directive 2008/48 CE du 23 avril 2008, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le taux de l'intérêt légal ne serait pas majoré.

Sur la demande de délais

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

La cour considérant que M. [Y] a déjà de fait obtenu un délai conséquent depuis le jugement déféré du 24 décembre 2021 sans avoir procédé à un début de règlement de la dette dont il ne conteste pourtant ni le principe ni le montant, sera débouté de sa demande de délai de paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.'

Toutefois, le droit à capitalisation des intérêts est exclu en matière de crédit à la consommation.

La règle édictée par l'article L. 312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil (Civ. 1re, 9 févr. 2012, n°11-14.605).

Dès lors, la demande SAS Sogefinancement de capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacun supportera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la SAS Sogefinancement irrecevable ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement ;

Dit que la SAS Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit du 3 février 2018 ;

Condamne M. [Y] au paiement de la somme de 7 845,91 euros au titre du capital restant dû à la SAS Sogefinancement avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit du 3 février 2018,

Déboute M. [Y] de sa demande de délai de paiement ;

Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00266
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00266 ?
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