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13/06/2024 | FRANCE | N°19/02662

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 juin 2024, 19/02662


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 13 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02662 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODTL



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 mars 20

19

Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER

N° RG 17/04513





APPELANTS :



Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat po...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02662 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODTL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 mars 2019

Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER

N° RG 17/04513

APPELANTS :

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

SA Banque Populaire du Sud (BPS), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles l512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et établissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 6]

[Adresse 6], inscrite au registre du commerce de perpignan sous le numéro Siren 554 200 808 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 23 mai 2024 et prorogé au 13 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 décembre 2013, la SA Banque Populaire du Sud a consenti à la société Sell Concept un prêt professionnel de 60.000 euros, au taux de 3,29 % sur une durée de 60 mois, en vue de l'acquisition de matériels.

M. [K] [R] et M. [U] [F] se sont portés cautions solidaires et indivisibles des engagements de la société, chacun à hauteur de 78.000 euros et pour une durée de 84 mois.

Les échéances étant demeurées impayées à compter de décembre 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 avril 2017, et les cautions ont été mises en demeure respectivement les 19 avril et 6 juin 2017.

Ces mises en demeure étant restées vaines, la banque a, par acte d'huissier délivré le 24 août 2017, attrait les cautions devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de les voir condamner à lui payer un montant de 29.555,94 euros avec intérêts au taux de 3,29 % sur la somme de 26.563,34 euros jusqu'à parfait paiement, et au taux légal à compter du 19 avril 2017 jusqu'à complet paiement sur un montant de 2.656,34 euros.

Par jugement contradictoire du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

Rejeté la demande d'annulation des engagements de caution sur le fondement du nombre d'exemplaires émis pour constater ces engagements.

Dit que les man'uvres dolosives imputées à la demanderesse ne sont pas établies.

Dit qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la banque dans le cadre du recueil des engagements de caution souscrits par chacun des défendeurs.

Condamné en conséquence solidairement M. [R] et M.[F] à payer à la Banque Populaire du Sud un montant de 29.555,94 euros avec intérêts au taux de 3,29 % sur la somme de 26.563,34 euros (4.433,48 au titre de l'échéance impayée du 28 décembre 2016 + 22.129,86 euros au titre du capital restant dû à cette date) jusqu'à parfait paiement, et au taux légal à compter du 19 avril 2017 jusqu'à complet paiement sur un montant de 2.663,34 euros (443,35 euros au titre de l'indemnité de 10 % sur l'échéance impayée, + 2.212,99 euros au titre de l'indemnité de 10 % sur le capital restant dû).

Dit qu'il sera fait application à ces montants des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.

Condamné in solidum M. [R] et M. [F] à payer à la demanderesse 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement selon le décret du 26 février 2016 relatif au tarif des huissiers, et les entiers dépens.

Ordonné l'exécution provisoire pour le tout.

Le 16 avril 2019, M. [K] [R] et M. [U] [F] ont relevé appel de ce jugement.

Vu l'ordonnance sur requête en date du 30 mars 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné à la BPS de communiquer à MM. [R] et [F], sous astreinte, la liste des prêts consentis par elle à M. [N] [W] ou à une société dont il est associé ou gérant et les a déboutés de leur demande tendant à la communication de la lettre de licenciement de M. [Z] [I].

Vu l'ordonnance sur requête du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 qui a :

Débouté M. [R] et M. [F] de leur demande aux fins de communication de pièces (liste des prêts consentis à M.[D] [W] et à Mme [E], sa compagne).

Débouté M. [R] et M. [F] de leur demande visant à préciser le montant du découvert non autorisé dont a pu bénéficier la société A9 City ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservé les dépens.

PRÉTENTIONS & MOYENS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2024, M. [R] et M. [F] demandent à la cour, repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas injustifiées, de :

Juger leur appel régulier et fondé ;

Y faisant droit, d'infirmer le jugement rapporté en toutes ses dispositions ;

A titre principal, de :

Constater que le contrat de cautionnement n'a pas été fait en quatre exemplaires de sorte que ledit contrat est nul ;

Constater qu'en tout état de cause le contrat de prêt n'a pas été fait en autant d'exemplaire que de partie de sorte qu'il est nul et que les contrats de cautionnement y attachés sont caducs ;

En conséquence, de débouter la Banque Populaire du Sud de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, de :

Dire et juger que la Banque Populaire du Sud a commis un dol de sorte que le prétendu contrat de cautionnement est nul ;

Prononcer la nullité du contrat ;

En conséquence, débouter la Banque Populaire du Sud de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire, de :

Dire et juger que la Banque Populaire du Sud a commis une faute en cachant ou omettant de porter à la connaissance des prétendues cautions les affaires de M.[W] et l'implication de M. [I] ;

Dire et juger que ces fautes sont à l'origine d'un préjudice du montant des sommes qui pourraient être réclamées à M. [R] et M. [F] ;

Condamner en conséquence la Banque Populaire du Sud à payer à M. [F] et à M. [R] les dites sommes et ordonner la compensation avec les sommes que les concluants devraient à la banque ;

En conséquence, débouter la Banque Populaire du Sud de ses demandes, fins et prétentions ;

En toutes hypothèses, de :

Débouter la Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

La condamner à payer aux concluants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :

Sur la nullité des contrats, que conformément à l'article 1325 du code civil, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il n'y a de parties ayant un intérêt distinct, qu'en l'espèce, le contrat de cautionnement est nul pour n'avoir pas été fait en autant d'exemplaires que de parties.

Sur la faute de la banque, que cette dernière est à l'origine d'un dol puisque si le banquier, M. [I], n'avait pas caché aux concluants que M. [W] était en affaire avec lui, que ses affaires périclitaient, que lui-même était associé au projet par le biais de sa compagne mais ne se portait pas caution, M. [R] et M. [F] n'auraient pas envisagé de se porter caution ; à tout le moins, que la banque est à l'origine d'une faute à l'égard des concluants puisqu'elle a manifestement contracté de mauvaise foi et qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde en taisant les informations qu'elle avait sur les activités de M. [W].

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2024, la banque demande en substance à la cour, au visa des articles 2288 et suivant du code civil, de l'article 1325 du code civil, de l'article 1116 du code civil, de :

Juger les actes de cautionnements consentis par M. [R] et M. [F] valables et opposables ;

Juger qu'aucun dol n'a été commis par la Banque Populaire du Sud ;

Juger qu'aucune faute n'a été commise par la Banque Populaire du Sud dans le cadre du crédit consenti, que la banque n'était pas tenue de divulguer des informations relatives à M. [N] [W] ;

Juger que M. [R] et M. [F] ne démontrent pas que M.[I] serait à l'origine d'une man'uvre destinée à tromper leur consentement dans le cadre du crédit objet des débats ;

Juger que la Banque Populaire du Sud n'est pas débitrice d'une obligation de mise en garde envers M. [R] et M.[F] ;

Faire droit aux demandes de la Banque Populaire du Sud ;

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions adverses ;

En conséquence, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 12 mars 2019 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] et M. [F] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 29.555,94 euros avec intérêts au taux de 3,29 % sur la somme de 26 563,34 € (4 433,48€ + 22 129,86 €) du 10 août 2017 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2017 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 2.663,34 euros (443,35 euros + 2.212,99 euros) ;

Y ajoutant, de :

Condamner in solidum M. [R] et M. [F] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum M. [R] et M. [F] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose :

Sur la prétendue nullité de l'acte de cautionnement au motif que la banque n'aurait pas mentionné le nombre d'originaux établis, et ne pas l'avoir établi en 4 exemplaires originaux, que l'acte produit aux débats par la banque mentionne l'exemplaire de la banque de sorte qu'il existe nécessairement un exemplaire destiné à l'emprunteur et aux cautions, que M. [R] et M. [F] ne démontrent pas ne pas avoir été en possession de l'exemplaire destiné aux cautions, qu'en tout état de cause, le contrat de prêt n'est pas un contrat synallagmatique et n'impose donc pas qu'il soit établi en autant d'exemplaires que de parties.

Sur la prétendue nullité des actes de cautionnement en raison du dol dont auraient été victimes M. [R] et M.[F] (absence de cautionnement de l'actionnaire majoritaire), que M. [R] et M. [F] ne démontrent pas que la banque aurait dissimulé une information ou menti au sujet du nombre de cautions ou de la portée de leurs engagements, qu'ils sont donc défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe, que par ailleurs, la banque n'est à l'origine d'aucune faute, ni préjudice pour M. [R] et M. [F].

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat pour n'avoir pas été établi en autant d'exemplaires que de parties ayant d'un intérêt distinct

Selon les dispositions de l'article 1325 du code civil dans sa rédaction alors applicable : 'Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

(...)'.

Pour écarter la prétention de MM. [R] et [F] tendant au prononcé de la nullité du contrat pour ne pas avoir été fait en autant d'exemplaires que de parties, les premiers juges ont retenu que l'engagement de caution est un engagement unilatéral, seule la caution y souscrivant un engagement de payer tandis que le créancier se borne à recueillir lui même cet engagement, sans souscrire lui même la moindre obligation.

Les appelants critiquent le jugement en soutenant que le contrat de prêt consenti par un professionnel est incontestablement un contrat synallagmatique soumis aux dispositions de l'article 1325 précitées.

La cour constate qu'en motivant ainsi leur critique du jugement, les appelants tentent de créer un lien d'indivisibilité ou d'indissociabilité entre le contrat de prêt et le contrat de cautionnement. Si le premier est assurément un contrat synallagmatique, le second est assurément unilatéral et ne comporte que l'engagement de la caution de payer, sous certaines conditions, si l'emprunteur ne le fait pas. L'intégration de l'un et de l'autre dans le même support juridique n'affecte pas leur nature. La banque est bénéficiaire des engagements de caution, sans autre obligation que de respecter les conditions légales encadrant leur mise en oeuvre.

Le jugement sera d'autant plus confirmé que l'article 1325 du code civil n'entraîne pas la nullité de l'acte synallagmatique mais en affecte uniquement la valeur probante.

Sur la nullité pour dol

Le dol ne se présume pas ; il consiste pour l'un des cocontractants à obtenir le consentement de l'autre en exerçant des manoeuvres frauduleuses telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; le dol s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et sa preuve doit être rapportée par le contractant qui l'invoque, en l'espèce MM. [R] et [F].

Enfin, au titre des manoeuvres, il peut être admis une réticence ou une omission à caractère dolosif, dans la mesure où, pareillement, cette réticence ou cette omission a déterminé le consentement de la partie adverse, qui n'aurait pas été donné dans le cas contraire.

Les éléments actualisés en cause d'appel permettent à la cour de considérer que :

- lors de leurs engagements de caution, MM. [R] et [F], respectivement salarié et sans emploi, novices dans le monde des affaires, qualité non contredite par la banque, se sont trouvés associés au sein de la société Sell Concept avec M.[D] [W], dont la parenté en lien filial avec M. [N] [W] n'est pas contestée et Mme [B] [Y], dont il n'est pas contesté qu'elle était alors la compagne de M. [Z] [I] ; M.[D] [W] était actionnaire majoritaire (500 parts) de la toute jeune SAS tandis que M. [R] en détenait 300 parts, M. [F] 100 parts et Mme [Y] 100 parts ;

- M. [N] [W], homme d'affaires avisé, était en relation d'affaires constante avec M. [Z] [I], alors directeur de l'agence BPS, laquelle lui avait consenti à travers ses sociétés pas moins de onze prêts pour un montant de 620 000 €, qui, à l'exception d'un seul, entraient dans la délégation de M. [I] qui n'avait pas à solliciter d'autorisation, outre un découvert, dit non autorisé de 38 000 € au bénéfice d'une SCI A9 City dont M.[W] était dirigeant ;

- des rétrocessions en espèces de M. [W] à M. [I] sont caractérisées par le tableau dressé par Mme [H] [V] qui en atteste régulièrement (pièce 9) ; les critiques de la BPS quant à la valeur de son attestation, à défaut de l'arguer de faux, notamment pour ne pas être accompagné de pièces comptables ou ne pas justifier de sa qualité d'employée de M.[N] [W] sont inopérantes ;

- M. [Z] [I] a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2015 par la BPS ; un jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 12 février 2018, rien n'établissant qu'il ait été irrégulièrement obtenu, permet de rattacher sans nulle ambiguïté les agissements fautifs reprochés par l'employeur en lien avec des irrégularités avec un protagoniste 'pivot', M.[N]... et la SCI..., dans le cadre d'un programme de financement immobilier proche de l'autoroute A9. La banque ne saurait soutenir que les omissions de M. [I] dénoncées par MM. [R] et [F] sont sans incidence sur la validité de leur engagement dès lors qu'elle a elle-même sanctionné l'absence de probité de son salarié en le licenciant pour faute grave.

- des difficultés similaires à celles rencontrées par MM. [R] et [F] ont opposé la BPS à M. [A] au titre de son engagement de caution au profit d'une société Cyril 34 ayant pour associés Mme [E], compagne de M. [N] [W] et M.[D] [W].

- la BPS, au delà de l'absence de nullité des actes de cautionnement telle qu'examinée ci-dessus pour une absence de remise en autant de copies que de parties, n'a jamais démontré avoir remis à MM. [R] et [F] un exemplaire de l'acte de prêt contenant en accessoire leur acte de caution, qui leur aurait alors révélé qu'ils étaient seuls à s'engager en qualité de caution ; ils affirment en effet, sans être utilement démentis, avoir appris en mai 2017 sur la communication qui leur en a alors été faite par la banque sur demande officielle qu'ils étaient seuls cautions des engagements de la société Sell Concept. Si la banque justifie avoir adressé les correspondances annuelles les informant de l'état de la dette au 31 décembre des années 2015, 2016 et 2017, elle ne justifie toutefois pas de leur réception et l'argument est dénué de pertinence dès lors que MM. [R] et [F] ne soutiennent pas ne pas s'être portés cautions mais n'avoir eu connaissance d'être seuls engagés en cette qualité qu'en mai 2017.

L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices suffisants pour retenir que MM. [R] et [F] ont été victimes de manoeuvres dolosives lors de la signature de leur engagement de caution de nature à provoquer celui-ci, par le fait de M. [I], agissant alors en qualité de préposé de la BPS, qui leur a dissimulé les relations d'affaires privilégiées entretenues avec M. [W] avec lequel ils allaient s'associer par l'intermédiaire de son fils et le fait qu'ils étaient seuls cautions de la SAS Sell Concept bénéficiaire d'un crédit de 60 000 € dont ils seraient seuls à répondre. Il est évident que sans ces diverses manoeuvres tendant à leur dissimuler la réalité du contexte au moment où ils souscrivaient leur engagement, MM. [R] et [F] ne se seraient pas engagés dans ce qui sera révélé ultérieurement comme un pacte de collusion frauduleuse entre un homme d'affaires avisé et un préposé bancaire qui détenait le pouvoir d'accorder des crédits à ses sociétés dans lesquelles il était directement ou indirectement impliqué.

Si la cour peut facilement considérer que si M. [D] [W] et Mme [B] [Y] s'étaient engagés en qualité de cautions, MM. [R] et [F] n'en restaient effectivement pas moins tenus par leur propre engagement avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, ils se trouvaient toutefois privés de recours entre cofidéjusseurs. Que M. [I] n'ait pas sollicité la caution de M. [D] [W] et de Mme [B] [Y] participe des manoeuvres en protégeant ces associés d'une action future de la banque et s'inscrit dans le pacte de collusion frauduleuse. M. [I], agissant dans le cadre de ses fonctions bancaires, disposaient de connaissances sur la situation de l'ensemble des sociétés de M. [N] [W] que MM. [R] et [F] n'avaient pas.

Les engagements de caution encourent la nullité pour dol et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la Banque Populaire du Sud supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité pour dol des engagements de caution de MM. [K] [R] et [U] [F] contractés le 13 décembre 2013 auprès de la Banque Populaire du Sud,

Déboute en conséquence la Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à MM. [R] et [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Banque Populaire du Sud aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02662
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;19.02662 ?
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