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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00411

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 11 juin 2024, 24/00411


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QITW



O R D O N N A N C E N° 2024 - 421

du 11 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [C] [N]

né le 23 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pé

nitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christopher POLONI, av...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QITW

O R D O N N A N C E N° 2024 - 421

du 11 Juin 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [C] [N]

né le 23 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [J] [M], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Hôtel de la Préfecture

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 30 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [N],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juin 2024 de Monsieur X se disant [C] [N] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 08 Juin 2024 à 16 h 05 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Juin 2024 par Monsieur X se disant [C] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 40,

Vu les courriels adressés le 10 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Juin 2024 à 09 H 15.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09 h 05.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Nedjma ANANE, interprète, Monsieur X se disant [C] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [N], je suis né le 23 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE). J'ai fait appel pour l'exception de nullité que mon avocat a soulevé. Je suis en France depuis 3 ans. Je veux quitter la France pour me rendre au Portugal.'

L'avocat Me [Y] [G] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- absence d'identité de l'agent notifiant, il faut déchiffrer la signature de l'agent pour connaître son identité.

Assisté de Nedjma ANANE, interprète, Monsieur X se disant [C] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 10 Juin 2024, à 12 h 40, Monsieur X se disant [C] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Juin 2024 notifiée à 16 h 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'absence d'identification de l'agent notifiant

Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, Monsieur X se disant [C] [N] fait valoir que l'arrêté portant placement en rétention administrative ainsi que la notification de ses droits ont été notifiés par un agent dont l'identité ne figure pas en procédure.

Il est vrai que l'identité de l'agent n'est pas précisée. Toutefois, d'une part, la signature apposée sur les documents administratifs est la même que celle figurant sur les procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure de retenue administrative, à savoir celle de Monsieur [P] [V], officier de police judiciaire, et d'autre part, l'appelant ne démontre aucun grief tiré de l'absence d'identification de l'agent notificateur.

Le moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'exception de nullité soulevée,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2024 à 11 heures 01..

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00411
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00411 ?
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