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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00410

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 11 juin 2024, 24/00410


N° RG 24/00410 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QITT



O R D O N N A N C E N° 2024 - 420

du 11 Juin 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [B] [O]

né le 02 Janvier 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,


>Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office...

N° RG 24/00410 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QITT

O R D O N N A N C E N° 2024 - 420

du 11 Juin 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [B] [O]

né le 02 Janvier 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [U] [N], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Hôtel de la Préfecture

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 10 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [B] [O] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 2 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 12 avril 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 10 mai 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 7 juin 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 08 juin 2024 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Juin 2024 par Monsieur X se disant [B] [O] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h03,

Vu les courriels adressés le 10 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Juin 2024 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9 h 11.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Nedjma ANANE, interprète, Monsieur X se disant [B] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [O], je suis né le 02 Janvier 2005 à [Localité 4] (ALGERIE). Je n'ai pas d'adresse en France. L'Algérie ne m'a pas reconnu, je suis enfermé ici depuis 2 mois. La Tunisie et le Maroc ne m'ont pas reconnu non plus.

Je n'ai jamais commis de délit, je n'ai jamais été condamné. Je souhaite quitter la France. Le jour de l'entretien avec le consul de Tunisie, le diplomate était très énervé, je ne comprenais pas pourquoi. Moi, je suis algérien.'

L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- la 3ème prolongation a un caractère exceptionnel, elle nécessite un trouble à l'ordre public, une perspective d'éloignement imminente ou une obstruction volontaire, ce qui n'est pas le cas ici.

Assisté de Nedjma ANANE, interprète, Monsieur X se disant [B] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Le 10 Juin 2024, à 12h03, Monsieur X se disant [B] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 08 Juin 2024 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur le défaut de base légale de la 3e prolongation

Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours

Monsieur X se disant [B] [O] fait valoir qu'aucun de ces quatre critères n'est caractérisé.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les autorités consulaires algériennes ont informé l'Etat français le 16 mai 2024 qu'il ne comptait pas parmi leurs ressortissants ; les demandes d'identification auprès des consulats marocain et tunisien sont par ailleurs à ce jour restées sans réponse.

Ainsi, l'administration n'établit pas que la délivrance de documents de voyage interviendra à bref délai.

En outre, si l'intéressé a effectivement refusé de parler lors du rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes, cet événement n'a pas eu lieu durant les quinze derniers jours puisque le rendez-vous s'est déroulé le 24 avril 2024.

L'intéressé n'a pas davantage déposé de demande d'asile ou de protection durant les quinze derniers jours et l'administration ne caractérise ni l'urgence, ni la menace pour l'ordre public le concernant.

Dès lors, aucun des critères susceptibles de fonder une troisième prolongation n'est caractérisé. Il convient donc d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative et de rappeler à Monsieur X se disant [B] [O] qu'il fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

L'ordonnance sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [B] [O],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2024 à 11 heures 05.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00410
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00410 ?
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