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11/06/2024 | FRANCE | N°22/05334

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 11 juin 2024, 22/05334


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 11 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05334 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSVO





Décision déférée à la Cour :

Juge

ment du 21 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021 008372





APPELANT :



Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (93)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Lara SATRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François GIRAULT de la SELAS A...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 11 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05334 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSVO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 SEPTEMBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021 008372

APPELANT :

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (93)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Lara SATRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 14 août 2017, la S.A.S. Le Pain Autrement (la société LPA), dont M. [C] [B] était le gérant, a souscrit un prêt Innov Plus n°08716985 d'un montant de 100'133 euros, sur une durée de 84 mois et avec un taux d'intérêt de 2,290%. Le prêt était garanti à hauteur de 50 % par le fonds de garantie Européen.

Le même jour, M. [B] s'est personnellement porté caution solidaire et indivisible auprès de la société Banque Populaire du Sud des engagements de la société LPA au titre dudit prêt, pour un montant de 50'066,50 euros et pour une durée de 84 mois.

Par jugement du 24 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société LPA et a désigné la SELARL MJ Alpes, en la personne de Mme [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 27 mars 2020, la société Banque Populaire du Sud a déclaré à Mme [D] [O], ès qualités, sa créance à l'encontre de la société LPA d'un montant de 71'675,58 euros.

Par lettre du 29 septembre 2020, la société Banque Populaire du Sud a vainement mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 39'931,17 euros au titre de son engagement de caution du 14 août 2017.

Par exploit d'huissier du 28 mai 2021, la société Banque Populaire du Sud a assigné M. [B] en paiement.

Par jugement contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- rejeté avant-dire droit la demande de M. [C] [B]'tendant à la mise en cause du Fonds de Garantie Européen d'investissement ;

- dit que la société Banque Populaire du Sud est bien fondée à se prévaloir de cet engagement de caution';

- dit qu'il n'y a pas disproportion dans l'acte d'engagement de caution consenti par M. [C] [B]';

- dit que M. [C] [B] est une caution avertie au titre de son engagement de caution';

- condamné M. [C] [B], en sa qualité de caution au titre du prêt en date du 14 août 2017, à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 40'440,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,29% sur la somme de 36'052,68 euros (1/2 de 75'105,35 euros) [à compter du] du 13 mai 2021 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 3'605,12 euros (1/2 7'210,24 euros)';

- dit que M. [C] [B] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre moyennant un échéancier sur 24 mois, et que faute par M. [C] [B] de satisfaire à une échéance, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible';

- débouté M. [C] [B] de l'intégralité de ses autres demandes';

- ordonné l'exécution provisoire de la décision';

- condamné M. [C] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné M. [C] [B] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [C] [B] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 18 janvier 2023, M. [C] [B] demande à la cour, au visa des articles 1132 et 1178 du code civil et de l'article 332-1 du code de la consommation, de :

à titre principal

- constater que son consentement a été vicié concernant la garantie du fonds européen d'investissement';

- en conséquence, prononcer la nullité de son engagement de caution avec l'ensemble des conséquences y afférentes emportant restitution des sommes versées par M. [B] à la banque en exécution de l'engagement nul de caution (pour mémoire)';

- condamner la Banque Populaire du Sud à restituer l'ensemble des sommes versées par M. [B] à la banque en exécution de la décision de 1ère instance assortie de l'exécution provisoire ;

à titre subsidiaire

- débouter la société Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes;

- dire qu'il existe une disproportion entre l'engagement de la caution et son patrimoine ;

en conséquence,

- dire que la société Banque Populaire du Sud ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement signé par M. [B] ;

- ordonner qu'il soit totalement déchargé de ses engagements de caution ;

- condamner la société Banque Populaire du Sud à restituer l'ensemble des sommes versées par M. [B] à la banque en exécution de la décision de premère instance assortie de l'exécution provisoire ;

et, en tout état de cause

- condamner la société Banque Populaire du Sud à verser la somme de 2'000 euros à M. [B] au titre des frais irrépétibles ;

- débouter la société Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes;

- et, condamner les succombants aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, M. [C] [B] fait en substance valoir les moyens'suivants :

- le contrat de prêt mentionne la garantie du fonds de garantie Européen en premier, de sorte qu'il a pu légitimement penser que la banque actionnerait cette garantie en premier, ce qui n'a pas été le cas';

- en conséquence, son consentement a été vicié'et donc le contrat de cautionnement est nul pour erreur sur l'étendue des sûretés ;

- son engagement de caution est disproportionné puisqu'il n'a déclaré sur la fiche de renseignements de la caution qu'un revenu annuel de 20'000 euros et n'a déclaré être propriétaire d'aucun bien immobilier'; en outre, la banque a manqué à son devoir de mise en garde étant une caution non avertie.

Par conclusions du 8 février 2023, la société Banque Populaire du Sud demande à la cour de':

- débouter M. [C] [B] de son appel et de l'ensemble de ses demandes';

- confirmer le jugement ;

y ajoutant,

- condamner M. [C] [B] au paiement de la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La société Banque Populaire du Sud expose en substance les moyens suivants':

- le contrat de prêt mentionne clairement la double garantie du fonds de garantie Européen et celle de M. [B], de sorte qu'il n'existe aucun vice du consentement';

- M. [B] ne rapporte nullement la preuve de la disproportion de son engagement de caution';

- si tel était toutefois le cas, M. [B] est en capacité aujourd'hui de faire face à son engagement dans la mesure où il est propriétaire d'un bien immobilier qu'il a acquis en VEFA pour un montant de 233'000 euros.

L'ordonnance de clôture est datée du 11 avril 2024.

MOTIFS

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens, 2ème civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626).

En l'espèce, il convient de constater que dans ses conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [B] formule ses demandes, sans solliciter au dispositif ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.

Le moyen étant relevé d'office par la cour, il y a lieu, en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, à l'exclusion de tout autre.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à faire connaître avant le 10 septembre 2024 leurs observations sur le moyen tiré de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de M. [B], et ses effets, à l'exclusion de tout autre question,

Fixe la nouvelle clôture de la procédure au 17 septembre 2024,

Renvoie la cause et les parties à l'audience tenue en conseiller rapporteur du 25 septembre 2024 à 8h30,

Réserve les demandes et les dépens.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/05334
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.05334 ?
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