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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00407

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 10 juin 2024, 24/00407


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QISM



O R D O N N A N C E N° 2024 - 417

du 10 Juin 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [Z] [V]

né le 14 Novembre 1997 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne
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retenu au centre de rétention de [Localité 10] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visio conférence à...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QISM

O R D O N N A N C E N° 2024 - 417

du 10 Juin 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Z] [V]

né le 14 Novembre 1997 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 10] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet du Var et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [T] [X], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [Z] [V] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 juin 2024 de Monsieur [Z] [V] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 juin 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 6 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 08 Juin 2024 à 13 h 38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [V],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [V] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 09 Juin 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 15,

Vu les courriels adressés le 09 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juin 2024 à 14 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 20.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [T] [X], interprète, Monsieur [Z] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [V], je suis né le 14 Novembre 1997 à [Localité 7] (ALGERIE). Je suis arrivé en France quand j'étais mineur. Je n'ai pas de famille en France, ils sont tous là-bas. Je n'ai pas de passeport. Je vis chez ma tante à [Localité 11], [Adresse 3]. J'ai aussi une adresse sur [Localité 8], j'y suis plus souvent qu'à [Localité 11] maintenant. A [Localité 6], je suis au [Adresse 1], c'est l'adresse de mon ami. Je ne veux pas retourner en Algérie, je n'ai nulle part où aller là-bas.'

L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- OQTF du 26/03/2023 sans prise de nouvel OQTF : décision dépourvue de base légale, la décision étant antérieure à la réforme de janvier 2024 et donc, ne pouvant s'exécuter durant 3 ans. Absence d'effet rétroactif.

- tardiveté de notification des droits en garde à vue, 25 minutes après son interpellation.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.

Assisté de [T] [X], interprète, Monsieur [Z] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je vous demande une chance de quitter le territoire pour pouvoir retourner en Espagne et demander un titre de séjour sur place.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 10] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 09 Juin 2024, à 11 h 15, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Juin 2024 notifiée à 13 h 38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention

L`article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que

l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.731-1 du méme code également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d`un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'offiice peut- être décidée par I autorité administrative ne sont pas rétroactives en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrété portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.

Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L.731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrété portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l`étranger restant tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.

L'arrêté de placement en rétention administrative du 5 juin 2024, fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2023 notifié moins de trois ans auparavant n'est dès lors pas dépourvu de base légale.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue

Selon l'article 63 du code de procédure pénale: 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire énonçant ses droits.

Tout retard dans la notification des droits doit être justifié par une circonstance insurmontable, et un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.

De jurisprudence constante, le délai concernant les diligences précitées ne court qu'à compter de la présentation à l'OPJ (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n°17-84.627 ).

L'appelant fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu'un délai de 25 minutes est intervenu entre son interpellation et la notification de ses droits par un APJ.

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en constatant que le délai de 25 minutes entre l'interpellation du retenu à la gare de [Localité 4] et la notification de ses droits en garde à vue au commissariat de police de [Localité 9] n'est pas tardive au regard des délais de retour au service outre la charge de travail de l'OPJ, contraint de demander à l'APJ interpellateur de procéder à cette notification.

L'exception de nullité sera donc rejetée.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juin 2024 à 15 h 03.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00407
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00407 ?
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