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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00404

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 10 juin 2024, 24/00404


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIRW



O R D O N N A N C E N° 2024 - 414

du 10 Juin 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [B] [P]

né le 12 Octobre 2001 à [Localité 6] (LIBYE)

de nationalité Libyenne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pÃ

©nitentiaire,



Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIRW

O R D O N N A N C E N° 2024 - 414

du 10 Juin 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [B] [P]

né le 12 Octobre 2001 à [Localité 6] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [Y] [O], interprète assermenté en langue italienne,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 28 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [P],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mai 2024 de Monsieur X se disant [B] [P] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 9 mai 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 juin 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 06 juin 2024 à 15 h 03 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juin 2024 par Monsieur X se disant [B] [P] du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 13,

Vu l'appel téléphonique du 07 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 10 Juin 2024 à 09 H 00,

Vu les couriels adressés le 07 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juin 2024 à 09 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h09

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [Y] [O], interprète, Monsieur X se disant [B] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [P], je suis né le 12 Octobre 2001 à [Localité 6] (LIBYE) de nationalité marocaine . Sur la demande de droit d'asile en Suisse en 2019, j'avais 16 ans la police m'a arrêté à [Localité 8] et ils m'ont amené dans un centre . J'ai perdu mon portefeuille en soirée à [Localité 5], j'avais un titre de séjour de 5 ans, Sur la citation devant la cour d'appel de Milan je ne me rappelle pas quand je l'ai reçue mais ce n'était pas quand j'étais en prison. Je l'ai reçue quand j'étais au CRA . Je suis sorti de prison je ne me rappelle pas bien. Je suis né en Libye aprés je suis allé au MAROC. Mon père travaille à [Localité 4] . Ma mère passe 6 mois par an à [Localité 3] pour travailler '

L'avocat, Me [I] [E] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Défaut de diligence de l'administration L741-3 du ceseda ; monsieur a la nationalité marocaine, dispose d'un titre de séjour italien .

Assisté de [Y] [O], interprète, Monsieur X se disant [B] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai reçu mon titre de séjour mais je l'ai perdu. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue italienne à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 07 Juin 2024, à 12 h 13, Monsieur X se disant [B] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 06 Juin 2024 notifiée à 15 h 03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

L'intéressé fait valoir un défaut de diligences de l'administration au motif que dès le début de la procédure, il a déclaré être de nationalité marocaine né en Libye, être titulaire de titre de séjour italen. Il fait grief à la préfecture de ne pas avoir fait de diligences auprès des autorités italiennes pour une réadmission Schengen et d'avoir saisi les autorités suisses en vue d'une demande de reprise en charge.En outre, la seconde prolongation sollicitée en saisissant les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes fera perdre du temps alors qu'il dispose du droit de circuler librement dans l'espace Schengen dès lors qu'il ne fait aucun doute qu'il est titulaire d'une carte de séjour en Italie où résident les membres de sa famille comme en attestent les documents produits sur ses parents et ses justificatifs de scolarité en Italie.

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en listant les diligences suivantes effectuées par l'administration :

- le 6 mai 2024 en interrogeant le CCPD de [Localité 7] en Italie qui a répondu qu'il était inséré au fichier Schengen et qu'il convenait de consulter le fichier SIRENE;

- après son placement en rétention, dès le 8 mai 2024 par la saisine des autorités libyennes fondées sur les déclarations initiales de l'intéressé, suivi du refus de le reconnaître de la Libye le 23 mai 2024,

- la demande de reprise en charge auprès des autorités suisses après un hit positif suite à son passage à la borne Eurodac signalant une demande d'asile en 2019 et le refus reçu le 30 mai 2024,

- la saisine le 31 mai 2024 des autorités tunisiennes, algériennes et marocaines.

A cet égard, il est relevé ses déclarations fluctuantes et les documents contradictoires remis par l'intéressé concernant sa nationalité et son lieu de naissance :

- il a déclaré le 6 mai 2024 être né à [Localité 6] en Libye et être de nationalité libyenne, ainsi que devant le premier juge à l'audience du 9 mai 2024, puis à l'audience devant la cour d'appel le 13 mai 2024 être né à [Localité 6], mais être de nationalité marocaine.

- il a remis des documents mentionnant un lieu de naissance différents soit au Maroc, soit en Libye : né le 12 octobre 2001 au Maroc (pièce du Ministère de l'Intérieur, certificato contestuale di residenza di stato di familglia émise par la direction des services démographiques en date du 4 juin 2024 et pièce du codice fiscale), mais aussi à la même date de naissance à [Localité 6] de nationalité marocaine sur la carte d'identité délivrée par le ministère de l'intérieur italien et la citation à comparaître le 19 juin 2024 à la cour d'appel de Milan dans le cadre d'un appel fait le 9 mars 2023 d'une condamnation pénale, l'acte indiquant qu'il est né en libye et est détenu pour autre cause à Milan. La date de cet acte est douteuse, mentionnant 30/06/024 et sur la même ligne 20/03/2024. Il précise à l'audience avoir été arrêté et détenu pour détention de stupéfiants, puis remis en liberté il y a six mois.

Enfin, il ne remet aucun document probant sur le titre de séjour italien dont il bénéficierait qu'il déclare avoir perdu à [Localité 5], étant observé que le document attestant d'un virement de 80,46 euros au ministère de l'économie et des finances le 12 juillet 2023 établit une demande de titre de séjour et précise qu'il ne peut se substituer à un permis de séjour de l'intéressé. Il n'est donc pas prouvé qu'il ait reçu une réponse positive à celle-ci.

Ces éléments attestent qu'il a effectué de fausses déclarations sur sa nationalité et sa situation administrative (il avait déclaré n'avoir réalisé aucune demande d'asile en Europe, ce que contredit la consultation du fichier Eurodac).

Au vu de ces éléments, l'administration justifie de diligences suffisantes aux fins de permettre l'éloignement de l'intéressé.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juin 2024 à 09h37

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 24/00404
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00404 ?
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