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06/06/2024 | FRANCE | N°22/05204

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juin 2024, 22/05204


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 6 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05204 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSNH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 août 20

22

Tribunal judiciaire de Perpignan

N° RG 22/01337





APPELANTE :



S.A.S. Etablissements [I] et Cie Société par actions simplifiées inscrite au RCS de TARASCON sous le numéro 736 680 208, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC d...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 6 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05204 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSNH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 août 2022

Tribunal judiciaire de Perpignan

N° RG 22/01337

APPELANTE :

S.A.S. Etablissements [I] et Cie Société par actions simplifiées inscrite au RCS de TARASCON sous le numéro 736 680 208, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat présent sur l'audience

INTIMEE :

Association La Main Tendue Association loi 1901 agréée sous le numéro [Numéro identifiant 4], représentée par Monsieur [U] [T], agissant en qualité de Président,

[Adresse 1]

[Localité 3]

assignée par acte en date du 28 novembre 2022 remis à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 23 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Les Etablissements [I] et Cie est spécialisée dans l'expédition des fruits et légumes de Provence.

Le 19 juillet 2021, elle a émis une offre de prix de melons à l'association La Main Tendue à laquelle elle indique avoir livré entre le 20 juillet au 10 août 2021 plusieurs commandes demeurées impayées en dépit de plusieurs courriers de relance et d'une mise en demeure adressée par son conseil le 23 février 2022.

C'est dans ce contexte que par acte du 13 mai 2022, la SAS Etablissements [I] et Cie a fait assigner l'association La Main Tendue aux fins de l'entendre notamment condamner au paiement de la somme de 26 598,83 euros au titre de factures non réglées.

Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Condamné l'association La Main Tendue prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS Etablissements [I] et Cie la somme de 107,52 euros au titre de la facture du 20 juillet 2021 référencée 2106487 ;

Débouté la SAS Etablissements [I] et Cie du surplus de sa demande principale et de toutes ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au profit de la SAS Etablissements [I] et Cie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'association La Main Tendue prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

La SAS Etablissements [I] et Cie a relevé appel de ce jugement le 13 octobre 2022.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2023, la SAS Etablissements [I] et Cie demande en substance à la cour de :

Statuer sur l'appel formé par la SAS le déclarant recevable et bien fondé ;

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

Condamné l'association La Main Tendue prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS de 107,52 euros au titre de la facture du 20 juillet 2021 ;

Débouté la SAS du surplus de sa demande principale et de toutes ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au profit de la SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'association La Main Tendue prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;

Condamner l'association La Main Tendue au paiement de la somme en principal de 26 598,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;

Condamner l'association La Main Tendue au paiement de la somme de 22 438,77 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

Condamner l'association La Main Tendue au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

Condamner l'association La Main Tendue aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le 16 janvier 2023, la SAS Etablissements [I] et Cie a fait signifier à l'association La Main Tendue ses conclusions par remise dépôt étude laquelle n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Par application des l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

- Sur la demande en paiement des factures

La SAS Etablissements [I] et Cie fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne justifiait que d'une seule commande effectuée par l'intimée alors qu'en réalité il y a bien eu sept suivies de livraisons conformes ainsi qu'en attestent les échanges de courriers entre les parties.

Elle fait valoir en outre que le premier juge a retenu à tort au titre du prix de cette seule commande tenu pour établie la somme de 107,52 euros alors que celle-ci correspond non pas au prix des melons commandés, mais au coût du transport au demeurant non facturé à l'association mais ressortant de la facture établie par la société de transport qu'elle ne verse aux débats que pour preuve de la réalité de la livraison.

Elle entend attirer l'attention de la cour sur les usages de la profession de ventes de fruits et légumes aux termes desquels les commandes sont la plupart du temps passées par téléphone, souvent la veille au soir, voire le matin pour le jour même sans que des bons de commande ne soient systématiquement établis.

Elle fait observer que l'intimée n'a jamais émis de contestation suite aux livraisons et ne s'est acquittée d'aucun règlement se bornant seulement à les promettre ainsi que les échanges de courriel versés aux débats l'attestent.

L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'appelante justifie par la production d'un échange de courriels daté du 19 juillet 2021 de la réalité d'une relation contractuelle nouée entre les parties à compter de cette date, le représentant légal de l'association répondant le 19 juillet 2021 à 16h00 à une offre formulée par l'appelante le même jour à 15h38 en ces termes :

« Merci, merci de votre rapidité et de votre proposition commerciale... les livraisons se font chez Primevère 2 à [Localité 3] nous avons nos entrepôts. Je serais intéressé par une palette de gros et une palette de moyens au prix que vous nous avez indiqué...».

Elle justifie également d'une nouvelle commande passée par courriel par le représentant de l'association le 22 juillet 2021 en ces termes : « est- ce qu'il est possible pour samedi matin 2 palettes encore et si c'est pas possible de me l'annuler ».

Les copies de courriels produits en pièces 12, 13 ,19, 22 et 24 par l'appelante justifient également de cinq autres commandes passées entre le 23 juillet 2021 et le 6 août 2021de sorte que sont ainsi justifiées sept commandes.

La cour estime en outre suffisamment rapportée par la SAS Etablissements [I] et Cie la preuve des livraisons correspondant à ces commandes par la production en pièces 3-8,3-9 et 3-10 des factures émises par les sociétés de transport Serre et Capillaire portant mention pour chaque livraison objet de la facturation « de [I] A LA MAIN TENDUE 66 [Localité 3] et du nombre de palettes » et en pièce 3-11 de la facture émise par la société Primever logistique méditerranée dont les mentions permettent également de relier la livraison assurée le 7 août 2021 par cette société à la dernière commande passée le 6 août.

Enfin, les échanges de courriels produits par l'appelante en pièces 25 et 26 adressés les 1er et 15 septembre 2021 ne font apparaître -dans les réponses du représentant légal de l'association à une interrogation de M. [I] s'inquiétant de ne pas avoir reçu de virement sur son compte au titre d'une facture de « 26/27000 euros de melons impayés depuis juillet »- aucune réserve ou doléance quant à la conformité des livraisons aux commandes, ni relativement à la fourchette de prix mentionnée par son vendeur, mais uniquement l'invocation de difficultés de santé qui expliqueraient le retard de paiement.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, la cour estime établie tant en son principe qu'en son montant l'action en paiement de la SAS Etablissements [I] et Cie au titre de la livraison de fruits de sorte que le jugement déféré sera infirmé en son entièreté et l'association La Main Tendue condamnée à payer à l'appelante la somme de 26 598,83 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 février 2022.

- Sur la demande indemnitaire

L'appelante fonde sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 22 438,77 euros tant sur la résistance abusive de l'intimée que sur les pénalités de retard mentionnées au bas des factures émises à l'encontre de l'association ajoutant avoir dû procéder à l'avance des frais de port des fruits vendus.

Elle ne justifie pas cependant de ce que les conditions générales de vente produites en pièce 6 ont été portées à la connaissance de l'association intimée de sorte que la demande ne peut prospérer sur le fondement de ces dispositions.

La cour considère toutefois que l'absence totale de paiement par l'association des produits livrés alors pourtant qu'il ne ressort des échanges de courriers déjà cités aucune réserve ou protestation quant à l'exécution par son co-contractant de ses obligations, est constitutive d'une faute ayant causé un préjudice à la société Etablissements [I] et Cie qui a du faire l'avance des frais de livraison, préjudice non compensé par la seule condamnation aux intérêts légaux de sorte qu'il sera fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros.

Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'Association La Main Tendue sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'Association La Main Tendue à payer à la SAS Etablissements [I] et Cie la somme de 26 598,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022.

Condamne l'Association La Main Tendue à payer à la SAS Etablissements [I] et Cie la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne l'Association La Main Tendue aux dépens de première instance et d'appel.

La condamne à payer à la SAS Etablissements [I] et Cie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05204
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.05204 ?
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