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06/06/2024 | FRANCE | N°22/00887

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juin 2024, 22/00887


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKB5



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 novembre 2021 <

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Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 11-20-000513





APPELANT :



Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substit...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKB5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 novembre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 11-20-000513

APPELANT :

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Dorothée TURNES, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000737 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. BNP Paribas - SA au capital de 2 494 005 306 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant avoir consenti à M. [Z] [L] divers crédits :

- une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 30 000 € remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 3,20 % l'an dont l'existence est justifié par des relevés de comptes, dont notamment un versement de 30 000 € intervenu le 17 avril 2018.

- le 4 mai 2018, une seconde offre préalable de crédit utilisable par fractions, et assortie de divers moyens de paiement, en l'espèce, un compte 'provisio', avec un capital attribué en réserve utile de 4000 € dont l'existence est justifié par des duplicatas des relevés de compte, dont notamment une remise de fonds de 3 000 € datant du 9 mai 2018.

- le 14 mai 2018, une troisième offre préalable de prêt personnel portant sur un montant de 15 000 € remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 3,20 % dont l'existence est justifiée par un versement de 15 000 € intervenu le 11 mai 2018,

la SA BNP Paribas, après avoir mis en demeure l'emprunteur de régulariser des échéances impayées, puis prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées du 28 mai 2019 a fait assigner M. [L] par acte d'huissier du 9 juin 2020 afin de l'entendre condamner à lui payer les sommes dues.

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Condamné M. [L] à payer à la SA BNP Paribas personal finance, en remboursement du solde des crédits d'avril et mai 2018, la somme de 37 220,64 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le défendeur aux dépens de l'instance.

Le 14 février 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [L] demande en substance à la cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 37 220,24 €, et statuant à nouveau, de :

Débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Ordonner à la SA BNP Paribas de solliciter de la Banque de France la mainlevée de l'inscription prise par elle de M.[L] ;

Ordonner la restitution des sommes indûment prélevées à savoir :

5 813,30 € au titre du contrat n°60928244 ;

900 € au titre du contrat n°5071686028 ;

2 616,03 € au titre du contrat n°60930378 ;

En toutes hypothèses, débouter la SA BNP Paribas de ses demandes formulées au titre des intérêts ;

Condamner la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 dont distraction au profit de Me Dorothée Turnes sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2022, la SA BNP Paribas demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les demandes en paiement formées par elle étaient fondées, mais l'infirmer sur le quantum des sommes mises à la charge de M. [L], et statuant à nouveau, de :

Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [L] à payer à la SA BNP Paribas les sommes suivantes :

Au titre du contrat n°60928244 : 24 186,70 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2019, et jusqu'à parfait paiement ;

Au titre du contrat n°5071686028 : 2 100 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2019, et jusqu'à parfait paiement;

Au titre du contrat n°60930378 : 12 383,97 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2019, et jusqu'à parfait paiement ;

En tout état de cause, condamner M. [L] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour faire droit à la demande en condamnation de M. [L] au profit de la banque au titre de trois contrats de crédits qu'elle avance lui avoir consenti en avril et mai 2018 sans être en mesure de les retrouver, le premier juge a estimé que 'c'est à tort que M.[L] conteste l'existence des crédits dès lors que les relevés de son compte bancaire, dont il ne dément pas l'exactitude, révèlent que les sommes lui ont été versées et qu'il les a utilisées, en sorte qu'en l'absence d'intention libérale de la banque, par définition même de sa qualité, la réalité des trois crédits résulte de leur exécution même.'

Toutefois, c'est à juste titre que M. [L] rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, c'est à la banque qui se prévaut d'une obligation de remboursement en vertu de contrats de prêts d'en établir la preuve ;

En application des dispositions de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500€ doit être prouvé par écrit, article au visa duquel il a été jugé que la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit, l'absence d'intention libérale n'étant pas susceptible à elle seule de fonder l'obligation de restitution des fonds (Civ. 1re 19 juin 2008 n°07.13-912).

Les relevés bancaires allégués par la banque comme valant preuve de la remise, s'ils corroborent l'absence d'intention libérale, effectivement cohérente par rapport à l'objet social de la banque, ne pourraient au mieux valoir que comme commencement par écrit, s'ils émanaient de M. [L], l'article 1362 énonçant que ne vaut commencement de preuve par écrit qu'un écrit qui émane de celui qui conteste l'acte.

En l'espèce, ces relevés émanent de la banque elle-même et non de M. [L] ; ces relevés, fussent-ils effectivement reçus par M. [L] et quand bien même n'auraient ils été pas été contestés par lui, éléments qu'il conteste, ne répondent pas aux critères du commencement de preuve par écrit et sont insusceptibles de prouver les actes de prêts allégués.

La banque ne justifie d'aucune force majeure au sens de l'article 1360 du code civil puisqu'elle énonce elle-même avoir perdu les titres, élément qui lui est seul imputable et ne présente aucun caractère d'extériorité pas plus que d'imprévisibilité.

La banque soutenant l'existence de prêts ne peut ensuite modifier le fondement de son action en se fondant sur une action en répétition de l'indu en raison du caractère subsidiaire de cette action qui ne peut être exercée dès lors que l'action normale de la banque appauvrie lui est fermée par l'application de la règle de droit régissant la preuve des contrats de prêts.

En effet, lorsqu'une partie échoue à démontrer l'existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause (1re Civ., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.278).

S'agissant de la demande reconventionnelle en mainlevée de l'inscription prise par la banque, M. [L] n'en précise pas le fondement juridique ni même de quelle inscription il s'agit, ce que la cour subodore certes mais ne peut déduire avec la certitude requise.

A défaut pour la banque de justifier des prêts qu'elle invoque et de la cause des prélèvements qu'elle a opérés sur le compte ouvert en ses livres, il sera fait droit à la demande de restitution des sommes dont le prélèvement est alors indu.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la banque déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre M. [Z] [L],

Déboute M. [Z] [L] de sa demande de mainlevée de l'inscription prise par la banque,

Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [Z] [L] les sommes de 5 813,30 €, de 900 € et de 2 616,03 € indûment prélevées,

Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la SA BNP Paribas sera tenue de rembourser la totalité des frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,

Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Turnes, avocate, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00887
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.00887 ?
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