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06/06/2024 | FRANCE | N°22/00754

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juin 2024, 22/00754


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJZ7



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 janvier 2022 r>
Tribunal judiciaire de Perpignan

N° RG 11-20-001151





APPELANT :



Monsieur [G] [C]

né le 03 mai 1963 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant présent sur l'audience





INTIMES :



Monsieur ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJZ7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 janvier 2022

Tribunal judiciaire de Perpignan

N° RG 11-20-001151

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

né le 03 mai 1963 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant présent sur l'audience

INTIMES :

Monsieur [S] [H]

né le 24 août 1980 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience

S.A.S. Lor Marine, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 833.729.262 prise en la personne de son représentant.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 juillet 2020, un compromis de vente portant sur un voilier de marque Bavaria a été signé entre M. [G] [C] (acquéreur) et M. [S] [H] (vendeur), par l'entremise de la SAS Lor Marine, société spécialisée dans la vente de bateaux, pour un montant de 72 000 euros.

A cette occasion, un acompte de 7 000 euros, a été versé à la SAS Lor Marine.

Le paiement du solde du prix devait intervenir aux termes du compromis au plus tard le 21 août 2020.

A la suite d'une expertise du bateau intervenue conformément à l'accord des parties le 13 août 2020, le prix de vente a été ramené à 70 000 euros et la date de réalisation prévue de la vente a été repoussée du 21 août au 6 septembre 2020.

La vente n'a pu être menée à son terme faute pour M. [C] d'obtenir un financement.

Le 14 septembre 2020, par courriel, M. [C] a sollicité en vain le remboursement de l'acompte auprès de la SAS Lor Marine.

C'est dans ce contexte que par acte du 10 novembre 2020, M. [C] a fait assigner la SAS Lor Marine et M. [H] afin d'obtenir la nullité du compromis de vente.

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Débouté M. [C] de sa demande ;

Condamné M. [C] à payer à la SAS Lor Marine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné M. [C] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

Le 8 février 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2022, M. [C] demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

Dire et juger que la SAS Lor Marine, en tant qu'intermédiaire professionnel, a manifestement commis une faute dans la rédaction de l'acte de vente ;

Condamner solidairement la SAS Lor Marine et M. [H], en réparation du préjudice dont il est justifié, à verser à M. [C] la somme de 7 000 euros ;

Dire et juger que cette somme sera majorée du taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 14 septembre 2020, date de la mise en demeure ;

Condamner solidairement la SAS Lor Marine et M. [H] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2022, M. [H] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, en conséquence de rejeter ses demandes d'annulation et de restitution de l'acompte de 7 000 euros versé à la SAS Lor Marine et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile;

Subsidiairement, déclarer la SAS Lor Marine entièrement responsable du préjudice subi par M. [C] au titre de l'exécution défectueuse du mandat lui ayant été confié ;

En tout état de cause, condamner la SAS Lor Marine à relever et garantir M. [H] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. En outre, condamner la SAS Lor Marine à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de la perte injustifiée de l'acompte litigieux ;

Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2022, la SAS Lor Marine demande en substance à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et en conséquence de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur les demandes à l'encontre de M. [H]

M. [C] maintient en cause d'appel ses prétentions à l'encontre de M. [H] sans toutefois développer à leur soutien les moyens sur lesquels il entend critiquer le jugement l'en ayant débouté en première instance, limitant ses développements à la mise en cause de la responsabilité de la société Lor Marine.

La cour ne pourra, à l'instar du premier juge que constater qu'aucune clause suspensive relative à l'obtention d'un financement n'a été insérée au compromis de vente conclu le 31 juillet 2020, qu'il n'est pas contesté que les seules conditions insérées dans cet acte relatives à l'absence d'inscription d'hypothèque maritime, d'impropriété du bateau à la navigation après expertise, et la possibilité pour l'acquéreur de conserver la place de port à [Localité 7] ou d'en récupérer une autre à [Localité 9] ou au [Localité 8] se sont trouvées réalisées et que dès lors, par application de l'article 5 du compromis de vente aux termes duquel « en cas de non-réalisation des conditions suspensives à la date du 21 août 2020, les parties seraient déliées de tout engagement et le vendeur reprendrait la libre disposition du bateau. L'acompte versé serait restitué à l'acquéreur sans indemnité », M. [H] était bien fondé à refuser la restitution de l'acompte versé par M. [C] lequel, ne rapportant la preuve d'aucune faute à l'égard de M. [H], ne peut qu'être débouté de ses demandes formées à son encontre.

- Sur les demandes à l'encontre de la société Lor Marine

M. [C] fait valoir au soutien de ses demandes à l'encontre de la société Lor Marine par l'intermédiaire de laquelle la vente a été conclue, que celle-ci a omis d'inscrire dans le compromis de vente une quelconque mention relative au financement de la transaction alors qu'elle n'ignorait pas qu'un financement extérieur était recherché se fondant sur un échange de correspondances avec ce mandataire.

Il argue également de l'absence de mention dans l'acte de vente de l'adresse du vendeur et du non-respect par la société rédactrice de l'acte de son obligation d'information et de conseil soutenant qu'elle a toujours su qu'il devait recourir à un financement extérieur ainsi qu'il résulte d'un courriel de la société révélant l'intention de la société de transiger quant au montant des sommes à restituer au titre de l'acompte.

M. [C] se doit, à l'appui de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, de rapporter la preuve d'une faute de la société Lor Marine, et d'un préjudice en lien de causalité avec ladite faute.

Or, il ne précise pas en quoi l'absence de mention de l'adresse du vendeur dans le compromis de vente lui a occasionné un préjudice, étant observé que cette omission ne l'a pas privé d'engager une action en justice à l'encontre de ce dernier.

S'agissant de l'obligation d'information et de conseil, la cour ne peut que constater comme le premier juge que M. [C] échoue à rapporter la preuve de ce qu'il avait informé la société Lor Marine en amont de la rédaction du compromis de vente de son projet de financer l'achat du bateau au moyen d'un prêt, les échanges de courriers et messages électroniques étant tous postérieurs à l'acte, et l'attestation établie par Mme [D], outre qu'elle émane de sa compagne et à ce titre sujette à caution, n'établissant pas davantage la connaissance par la société Lor Marine d'une demande de prêt lors de la rédaction du compromis de vente, l'auteur de l'attestation faisant référence à des échanges intervenus entre les parties « le jour de l'expertise » soit nécessairement postérieurement à l'acte ayant instauré la condition suspensive d'absence de réserve à dire d'expert quant à l'impropriété du bateau à naviguer.

Il ne peut déduit enfin de la proposition faite par la société Lor Marine au titre d'un « geste amical et commercial » de restituer à M. [C] la somme de 1000 euros, la reconnaissance d'une faute ouvrant droit à indemnisation.

Partant, le jugement ayant débouté M. [C] de ses demandes tant à l'égard de M. [H] que de la société Lor Marine sera confirmé.

- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de M. [C]

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive de sorte que M. [C] sera débouté de ce chef de demande.

Partie succombante, M.[C] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

Le condamne à payer à M. [H] et à la société Lor Marine chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00754
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.00754 ?
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