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06/06/2024 | FRANCE | N°21/05711

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juin 2024, 21/05711


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 6 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05711 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE3Z



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 août 2021

Tribunal judiciaire de NARBONNE

N° R

G 20/01335





APPELANT :



Monsieur [X] [Z]

né le 26 Février 1996 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, présente sur l'audience, substituant Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEIL...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 6 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05711 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE3Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 août 2021

Tribunal judiciaire de NARBONNE

N° RG 20/01335

APPELANT :

Monsieur [X] [Z]

né le 26 Février 1996 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, présente sur l'audience, substituant Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

INTIMES :

Monsieur [T] [B] es qualité liquidateur amiable de la Société Occitanie Automobile

né le 29 Mai 1993 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, présente sur l'audience, substituant Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002670 du 16/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

S.A.S.U. Occitanie Automobile SASU au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS sous le n° 831 354 832, pour elle son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, présente sur l'audience, substituant Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

- en liquidation judiciaire -

INTERVENANT :

Maître Me [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Occitanie Automobile suivant jugement du Tribunal de commerce de Narbonne en date du 25 janvier 2023

[Adresse 6]

[Localité 2]

assignée par acte en date du 5 octobre 2023 remis à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévue le 16 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 août 2018, M. [X] [Z] a acquis auprès de la société Occitanie Automobile un véhicule Renault clio dont le compteur affichait 184 817 km, mis en circulation de 13 février 2004 avec une garantie de 3 mois.

Le 3 novembre 2018, le véhicule est tombé en panne.

L'assureur de M. [Z] a diligenté une expertise amiable.

Le véhicule a été rapatrié au garage Renault de [Localité 9].

L'assureur a fait diligenter une seconde expertise dont le rapport, déposé le 24 avril 2019, a conclu au fait que le dommage était présent ou en germe au moment de la vente.

En l'absence de résolution amiable du litige, M. [Z] a sollicité par la voie du référé une mesure d'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 7 janvier 2020.

Par acte du 13 octobre 2020, M. [Z] a fait assigner la SASU Occitanie Automobile et M. [B], es qualité de liquidateur amiable de la société afin notamment d'obtenir une diminution du prix sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- Condamné la SASU Occitanie Automobile, représentée par son liquidateur amiable, M. [T] [B], à payer à M. [X] [Z] une somme de 4 638,36 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.

- Condamné la SASU Occitanie Automobile, représentée par son liquidataeur amiable M. [T] [B], aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise.

- Condamné la SASU Occitanie Automobile, représentée par son liquidateur amiable, M. [B], à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.

M. [Z] a relevé appel du jugement le 27 septembre 2021.

Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Occitanie Automobile et désigné Me [U] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2022, la SASU Occitanie Automobile a demandé en substance à la cour de :

- Constater la violation du principe du contradictoire ;

- Déclarer nul et non avenu le jugement du 24 août 2021 ;

- Déclarer mal fondées les demandes et prétentions de M. [Z] ;

- Réformer le jugement dont appel ;

- Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Ces conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état 16 juin 2022 par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS :

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 février 2024, M. [Z] demande en substance à la cour de :

- Déclarer l'appel cantonné recevable en la forme et justifié au fond ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité des requis au titre des vices cachés et ordonné l'indemnisation de M. [Z] à hauteur de 4 638,36 euros se décomposant comme suit :

3 960 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à février 2020 ;

555,48 euros TTC au titre de la facture d'intervention du garage de [Localité 9] ;

122, 88 euros TTC au titre de la facture de contrôle des injecteurs.

- Tenant compte de la mise en liquidation judiciaire de la société Occitanie Automobile, fixer la créance de M. [Z] à cette somme de 4 638,36 euros au titre de la créance résultant de la condamnation par le jugement déféré ;

- Fixer la créance supplémentaire de M. [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Occitanie Automobile pour les sommes de :

3 852,60 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;

560 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, depuis le 14 août 2018 jusqu'à complet paiement des frais de réparation ;

890 euros au titre de la réduction de prix du véhicule ;

- Condamner la société Occitanie Automobile à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, et dire que cette somme sera frais privilégié de procédure ;

- Condamner la société Occitanie Automobile aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Habeas Avocats et conseils, et dire que ces sommes, ainsi que les frais et dépens de première instance, seront frais privilégiés de procédure.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024.

La cour a sollicité en cours de délibéré les observations des parties sur l'éventuelle interruption de l'instance par application des dispositions des dispositions des articles L622-22 du code du commerce et 369 du code de procédure civile.

Le 17 mai 2024, M. [Z] a communiqué à la cour par voie électronique le bordereau de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Occitanie Automobile.

MOTIFS :

Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2023, Maître [K], mandataire liquidateur de la société Sasu Occitanie Automobile, a été attrait en la cause et indiqué par courrier parvenu au greffe le 9 octobre 2023 qu'elle n'entendait ni comparaître, ni être représentée.

L'article 472 du code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée au seul vu des pièces fournies par le demandeur.

M. [Z] a justifié sur interpellation de la cour de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Occitanie Automobile de sorte que les dispositions des articles L622-22 du code du commerce et 369 du code de procédure civile ne peuvent lui être opposées.

Dès lors, ses prétentions qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.

L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve des vices cachés antérieurs à la vente.

Par ailleurs, l'article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l'acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur.

L'article 1644 énonce quant à lui que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer 1e prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'article 1645 précise enfin, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Sur ce dernier point, la Cour de cassation décide que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu'il vend.

Au soutien de son appel, M. [Z] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement du coût de la réparation du véhicule évalué par l'expert à hauteur de 3852,60 euros au motif que cette demande ne ressortait pas du dispositif de son assignation ; de même, il conteste le rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance au motif qu'il ne serait pas établi alors qu'il a été évalué par l'expert à 560 euros par mois.

Se fondant sur les dispositions de l'article 1644 du code civil, il entend également voir fixer au passif de la société venderesse la somme de 890 euros représentant la différence entre le prix payé soit 2490 euros, et la valeur réelle du véhicule évaluée par l'expert à 1600 euros.

Ainsi que jugé à juste titre par le premier juge, les conditions de la mise en oeuvre des dispositions sus-visées sont réunies dès lors que l'existence d'un vice grave du véhicule acquis par M.[Z] auprès de la société Occitanie Automobile qui affecte son usage et ne pouvait être décelé par l'acheteur lors de la vente, est établie par les observations de l'expert judiciaire lequel a constaté que le véhicule était impropre à la circulation et que les désordres étaient latents et présents lors de la vente.

Par ailleurs, la société Occitanie Automobile, professionnelle de la vente de véhicules, et présumée en cette qualité connaître les vices de la chose vendue, est tenue par application des dispositions de l'article 1645 du code civil de dédommager M. [Z] des divers préjudices subis outre le droit pour ce dernier de garder le véhicule et de se faire rendre une partie du prix.

C'est donc à juste titre que le premier juge a reçu les demandes de M. [Z] à hauteur de 4638,36 euros au titre des frais de gardiennage, du coût de l'intervention du garage Renault de [Localité 9], et du coût du contrôle des injecteurs.

L'expert a en outre évalué la valeur du véhicule à 1600 euros alors qu'il a été vendu à M. [Z] pour 2490 euros.

Dès lors, sa demande au titre de la réduction du prix à hauteur de 890 euros - déjà formulée en première instance contrairement à ce que jugé par le tribunal judiciaire de Narbonne dès lors que cette prétention avait été incluse dans la demande en paiement de la somme globale de 15 838,36 euros - est bien-fondée.

Il sera également fait droit en cause d'appel à sa demande en paiement de la somme de 3852,60 euros au titre du coût de la réparation du véhicule tel qu'évalué par l'expert, cette demande à l'instar de la précédente, n'ayant été rejetée par le premier juge qu'au seul motif qu'elle n'avait pas été formée par M. [Z] alors que celui-ci justifie qu'elle était incluse dans sa demande en paiement de la somme globale de 15 838,36 euros au titre des préjudices chiffrés par l'expert.

M. [Z] ne justifiant pas davantage en cause d'appel qu'en première instance du bien-fondé de sa demande au titre d'un trouble de jouissance du véhicule, la cour confirmera la décision déférée l'ayant débouté à ce titre.

Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Occitanie Automobile, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] au titre de ses demandes relatives au coût de réparation du véhicule et de la réduction de prix,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe les créances supplémentaires de M. [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Occitanie Automobile aux sommes de :

- 3852,60 euros au titre du coût de la réparation du véhicule,

- 890 euros au titre de la réduction du prix,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant,

Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Occitanie Automobile.

Déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05711
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.05711 ?
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