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29/05/2024 | FRANCE | N°23/05836

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 23/05836


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05836 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBCG



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AOUT 2013 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG 21101452





APPELANTE :



Mad

ame [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne





INTIMEES :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

CS49001

[Localité 5]

Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général

S.A. [8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me CIUBA avocat pour Me Guillaum...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05836 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBCG

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AOUT 2013 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG 21101452

APPELANTE :

Madame [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMEES :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

CS49001

[Localité 5]

Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général

S.A. [8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me CIUBA avocat pour Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS [7] a embauché Mme [B] [T] le 4 décembre 1995 en qualité de déléguée médicale. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2008, le certificat médical initial mentionnant un stress intense post-traumatique. La salariée a déclaré un accident de travail de travail qui se serait produit le 10 janvier 2008. La CPAM de l'Hérault a refusé la prise en charge de cet accident au titre la législation sur les risques professionnels. Ce refus devait être approuvé par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 29 juin 2010 puis par arrêt de la cour de céans du 11 mai 2011.

[2] Le 8 septembre 2010, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant une névrose post-traumatique, des troubles de l'adaptation et une souffrance au travail. Le 10 avril 2011, le CRRMP de Montpellier a dénié à la maladie une origine professionnelle. Par lettre du 12 mai 2011, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce refus a été confirmé par décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2011.

[3] Contestant cette décision, Mme [B] [T] a saisi le 27 août 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 10 juillet 2012, a :

reçu Mme [B] [T] en son recours ;

rejeté la demande d'expertise ;

ordonné la saisine du CRRMP Midi-Pyrénées lequel sera invité à se prononcer sur le lien de causalité entre l'affection présentée par Mme [B] [T] et son travail ;

dit que les parties, après communication par les soins du secrétariat de l'avis du CRRMP, seront invitées à formuler leurs observations qu'elles devront échanger contradictoirement, l'affaire revenant à la plus prochaine audience utile.

[4] Par jugement du 8 août 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault relativement à la confirmation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée le 6 septembre 2010 et déclarée le 8 septembre 2010.

[5] Cette décision a été notifiée le 10 août 2013 à Mme [B] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 septembre 2013.

[6] La cause a été radiée suivant arrêt du 26 avril 2017 pour défaut de diligence de l'appelante. Ayant été rétablie suivant demande de cette dernière reçue le 3 avril 2019, elle a été radiée à nouveau par arrêt du 19 juin 2019, l'appelante ayant déclaré être en attente de prendre le conseil d'un nouvel avocat et d'obtenir une réponse du Défenseur des droits. La cause a été radiée une troisième fois suivant arrêt du 27 octobre 2021, cette dernière décision précisant que la réinscription au rôle ne pourra s'effectuer que :

a) sur les conclusions d'appelante au fond après intervention de la décision du Défenseur des droits saisi par l'appelante, ou,

b) sur les conclusions d'appelante au fond avec précision expresse qu'elle renonce à attendre la décision du Défenseur des droits,

et rappelant que la notification de l'arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

[7] La cause a été rétablie suivant demande de l'appelante formulée le 25 octobre 2023.

[8] Par la lettre du 2 avril 2024, non-communiquée aux parties et adressée uniquement au président de la chambre à titre confidentiel, Mme [B] [T] demande à ce dernier de surseoir à statuer dans l'attente de la réception des observations du Défenseur des droits et de se rapprocher de M. [I] afin de le convaincre d'intervenir auprès du Défenseur des droits. Mme [B] [T] reprend oralement les termes de cette lettre devant la cour.

[9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [7] demande à la cour de :

in limine litis,

constater que l'appelante n'a pas accompli les diligences qui étaient mises à sa charge par l'arrêt du 27 octobre 2021 ;

dire que la péremption de l'action est acquise ;

constater que la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur n'avait pas été formulée en première instance ;

dire que cette demande est irrecevable en cause d'appel ;

sur le fond,

constater que la décision de refus de prise en charge du sinistre, rendue par la CPAM le 12 mai 2011 est définitivement acquise à l'employeur ;

prononcer sa mise hors de cause ;

constater que les demandes de l'appelante auprès du Défenseur des droits ont été rejetées et que son dossier a été clôturé ;

rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l'appelante ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

débouter l'appelante de sa demande de saisine d'un second [sic] CRRMP ;

dire que le sinistre allégué ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

dire qu'aucune faute inexcusable ne saurait être reconnue à son endroit ;

en toute hypothèse,

condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

[10] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

in limine litis,

constater que l'appelante n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par l'arrêt du 27 octobre 2021 ;

constater la péremption de l'instance en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente des observations du Défenseur des droits dans la mesure où ce dernier s'est déjà prononcé ;

sur le fond,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée le 8 septembre 2010 par l'appelante ;

rejeter toute demande de désignation d'un troisième CRRMP susceptible d'être formulée ;

débouter l'appelante de toutes ses demandes ;

condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la péremption d'instance

[11] L'appelante a sollicité la réinscription de la cause par lettre du 22 octobre 2023 demandant une médiation, un sursis à statuer dans l'attente de réception des observations du Défenseur des droits et l'intervention de M. [V] [I] auprès du Défenseur des droits. Ce faisant, elle n'a pas satisfait à la demande qui lui était faite dans l'arrêt de radiation du 27 octobre 2021 de conclure au fond. Depuis cette demande de réinscription, l'appelante n'a toujours pas conclu au fond, persistant dans sa demande de sursis à statuer alors même que le Défenseur des droits a bien instruit sa demande entre 2019 et 2020 et lui a indiqué qu'il devait clôturer le dossier sans pouvoir formuler d'observation comme il le mentionnait déjà par lettre du 21 décembre 2021 à Mme [W] [G], députée de l'Hérault, que l'appelante avait saisie.

[12] Ainsi, l'appelante persiste dans son refus de présenter ses demandes au fond alors même qu'il lui a été fait injonction en ce sens par arrêt du 27 octobre 2021 lequel lui avait précisé que la péremption serait encourue, passé deux ans, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de retenir que l'instance d'appel se trouve atteinte par la péremption et que le jugement entrepris est dès lors définitif.

2/ Sur les autres demandes

[13] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate la péremption de l'instance d'appel.

Dit que le jugement entrepris est définitif.

Déboute Mme [B] [T] de ses demandes.

Déboute la SAS [7] et la CPAM de l'Hérault de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.

Condamne Mme [B] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/05836
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.05836 ?
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