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29/05/2024 | FRANCE | N°23/05717

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 23/05717


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05717 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZX



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2019 POLE SOCIAL DU TJ DE FOIX

N° RG18/00005





APPELANTE :



URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse

4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me LAMBERT avocat de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [D] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant































COMPOSITION DE LA COU...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05717 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZX

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2019 POLE SOCIAL DU TJ DE FOIX

N° RG18/00005

APPELANTE :

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me LAMBERT avocat de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [D] [F] a été affilié au RSI, La caisse de RSI de Midi-Pyrénées lui a notifié, le 6 avril 2016, une mise en demeure portant sur la somme de 7 261 €, puis a décerné une contrainte à son endroit le 17 août 2016 pour obtenir le paiement de la somme de 4 835 € relative aux cotisations (6 132 €) et aux majorations de retard (936 €) concernant toujours la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016, déduction opérée de la somme de 2 233 €, contrainte signifiée le 21 septembre 2016.

[2] Formant opposition à cette contrainte, M. [D] [F] a saisi le 5 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège. Le pôle social du tribunal de grande instance de Foix, par jugement rendu le 23 mai 2019, a :

rejeté l'opposition ;

validé la contrainte ;

condamné M. [D] [F] à :

'verser à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles ;

'supporter les frais de délivrance et de signification de la contrainte, soit 70,98 € ;

rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

[3] Cette décision a été notifiée le 28 mai 2019 à M. [D] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 juin 2019.

[4] Par arrêt du 21 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a :

infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

annulé la contrainte du 17 août 2016 ;

condamné l'URSSAF à payer au cotisant la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamné l'URSSAF aux dépens.

[5] Saisie par l'URSSAF de Midi-Pyrénées, la Cour de cassation, suivant arrêt du 19 octobre 2023, a :

cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier ;

condamné le cotisant aux dépens.

[6] La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants :

« Vu les articles L. 244-2 et L.·244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 alors en vigueur, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt constate que si le montant cumulé des cotisations détaillées sur la mise en demeure correspond, compte tenu du paiement qui y est indiqué, à celui mentionné sur la contrainte, celle-ci ne précise ni la nature ni les montants respectifs des cotisations concernées par les déductions mentionnées. Il retient qu'en l'absence de toute indication sur ces déductions qui ne figuraient pas sur la mise en demeure alors qu'elles ont nécessairement eu pour conséquence de modifier le montant des cotisations réclamées par la mise en demeure, d'autant que celle-ci concernait, pour partie, des cotisations à titre provisionnel, la contrainte ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse mentionnait, pour la période considérée, les montants initialement dus au titre des cotisations et ·majorations de retard, les déductions à soustraire de ces sommes ainsi que le total des sommes dont il restait redevable, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature·, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

[7] L'URSSAF de Midi-Pyrénées a saisi la cour de renvoi le 21 novembre 2023.

[8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

valider la contrainte du 17 août 2016 pour son entier montant soit 4 835 € sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale outre les frais de signification de la contrainte ;

condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel.

[9] Bien que régulièrement convoqué, avis de réception signé le 30 décembre 2023, M. [D] [F] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la contrainte

[10] L'appel n'est plus soutenu et l'URSSAF justifie des montants dus par un calcul précis et circonstancié que la cour adopte. Cette dernière ne trouve pas à l'étude du dossier de moyens devant être soulevé d'office. Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

2/ Sur les autres demandes

[11] Il convient d'allouer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que l'appel n'est plus soutenu.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [F] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/05717
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.05717 ?
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