COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02149 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZRY
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE DU PRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. MATURANA FRERES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 03 avril 2024 , à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE':
La SA Clinique du pré a, par deux marchés de travaux en date du 13 novembre 2020, confié à la SARL Maturana Frères la réalisation de divers travaux (démolition gros 'uvre - lot n°2, cloisons faux-plafonds - lot n°4), dans le cadre de la modification de ses locaux administratifs et de travaux de réaménagement des chambres existantes.
Par lettre du 27 janvier 2022, la société Clinique du pré a résilié les marchés.
La société Maturana Frères a mis en demeure en vain la société Clinique du pré de renoncer à la résiliation fautive ou de procéder à son indemnisation.
Saisi par acte d'huissier en date du 22 juin 2022 délivré par la société Maturana Frères, le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 28 mars 2023, a :
- constaté que les marchés signés ont été résilié abusivement par la société Clinique du pré,
- débouté la société Maturana frères de sa demande d'application des intérêts de retard au taux légal majoré de sept points,
- condamné la société Clinique du pré à payer à la société Maturana frère la somme de 75 033,66 euros hors taxes au titre du manque à gagner en raison de la résiliation abusive des contrats signés,
- vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Clinique du pré à payer à la société Maturana frères la somme de 2 000 euros,
-condamné la société Clinique du pré aux dépens.
La société Clinique du pré a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 21 avril 2023.
Après avoir sollicité, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 (ancien) du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code, par conclusions notifiées par la même voie le 2 avril 2024, exposant que l'exécution du jugement est intervenue, la société Maturana Frères sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'incident de radiation et que l'appelante soit condamnée aux dépens.
À l'audience de plaidoiries, la société Clinique du pré a, par le biais de son conseil, pris acte du désistement de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il convient de constater que la société Maturana Frères se désiste de sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ce que la société Clinique du pré, appelante, qui n'a pas conclu sur l'incident, accepte implicitement.
La société Maturana Frères supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS':
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Constatons le désistement de la SARL Maturana Frères de l'instance d'incident aux fins de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile';
Condamnons la SARL Maturana Frères aux dépens de l'instance d'incident.
le greffier le conseiller de la mise en état