La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°22/06570

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 22/06570


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06570 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVFR



ARRÊT n° 24/880



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

N° RG20/00098





APPELANTE :



Madame [K] [C]r>
[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me LAMBERT avocat pour Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON





INTIMEE :



[5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

































COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 04 AVRI...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06570 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVFR

ARRÊT n° 24/880

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

N° RG20/00098

APPELANTE :

Madame [K] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me LAMBERT avocat pour Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON

INTIMEE :

[5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 28 octobre 2022;

Vu l'appel interjeté par Mme [C] le 16 décembre 2022 ;

Vu l'audience du 4 avril 2024  à laquelle :

-Le conseil de Mme [O] soutient ses conclusions de désistement ;

-L'intimée bien que régulièrement citée n'a pas comparu;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [O] expose qu'elle entend se désister purement et simplement et sans réserves de son appel interjeté et prend acte de ce que le présent désistement emporte acquiescement au jugement de première instance et extinction de l'instance.

Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, l'intimée n'a pas formalisé appel ni formé de demande incidente .

Il convient de faire droit à la demande de désistement présentée par Mme [O]

L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance intervenu ;

Dit que les dépens d'instance sont à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/06570
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;22.06570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award