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29/05/2024 | FRANCE | N°19/03211

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 19/03211


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03211 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEUK



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG18/00852





APPELANT :



Monsie

ur [K] [Z] [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me JADOT avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir généra...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03211 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEUK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG18/00852

APPELANT :

Monsieur [K] [Z] [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me JADOT avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 7 juillet 2015, M. [K] [Z] [G] [F] a adressé à la CPAM des Pyrénées-Orientales une déclaration de maladie professionnelle au titre de deux pathologies : « Plaques pleurales » et « cancer bronchopulmonaire ». Le 21 juillet 2016, la CPAM lui a notifié le refus de prise en charge de ces pathologies au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'intéressé ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière s'est prononcée ainsi le 27 octobre 2016 :

« Faits et circonstances

M. [G] [F] [K] a adressé à la CPAM deux déclarations de maladie professionnelle datée du 23/04/2015 et 03/07/2015 ainsi qu'un certificat médical initial établi à la date du 07/07/2015 pour un « adénocarcinome pulmonaire lobe inférieur droit et plaque pleurale de fibrose pleurale lobe supérieur droit » inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles. M. [G] [F] est employé en qualité de maçon au sein de l'entreprise [8] de [Localité 3] situé à [Localité 13]. Le 21/07/2016, M. [G] [F] a été informé du refus de prise en charge de la maladie professionnelle au motif qu'il n'a pas été prouvé que son activité professionnelle l'ait exposé à un risque couvert par la législation sur les maladies professionnelles. Le conseil de M. [G], Maître [I] [U] conteste cette décision devant la commission de recours amiable.

Discussion

Pour faire face à la difficulté d'établir l'origine professionnelle d'une maladie le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu'une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle. Ainsi une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale. Au tableau figurent les conditions médicales qui doivent obligatoirement être remplies pour que l'affection soit reconnue comme maladie professionnelle. Le délai de prise en charge est fixé pour chaque tableau en regard de la maladie constatée (syndrome). Il s'entend du délai pendant lequel la première constatation médicale de la maladie doit avoir lieu après que le travailleur eut cessé d'être exposé au risque. Le médecin conseil, chargé d'instruire la demande indique que les conditions médicales réglementaires sont remplies.

1 ' Sur le plan médical

La désignation de la maladie : Le certificat médical initial établi le 07/07/2015 précise « adénocarcinome pulmonaire lobe inférieur droit associé à une ablation d'une plaque pleurale de fibrose pleurale lobe supérieur droit ». Les conditions médicales sont bien remplies puisque M. [G] souffre de la maladie désignée par le tableau n°30, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif et plaques pleurales.

2 ' Sur le plan administratif

1 Le délai de prise en charge

Au vu du tableau n° 30, le délai de prise en charge est de 40 ans. M. [G] [F] a travaillé du 29/01/2011 au 19/01/2014 en qualité de maçon auprès d'une société d'intérim à [Localité 16] et une autre société d'intérim en Corse du 27/11/2014 au 24/12/2014 et du 05/01/2015 au 08/01/2015. M. [G] [F] a été également été employeur dans son entreprise en Espagne de 1999 à 2008. Le délai de prise en charge est conforme/

2 Exposition au risque : Voir enquête

3 La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :

Tableau 30 Travaux exposant à l'inhalation de poussière d'amiante, notamment :

' Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

' Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.

' Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

' Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

' Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

' Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

' Conduite de four.

' Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Les services administratifs ont procédé à une enquête par un agent enquêteur assermenté de la CPAM des Pyrénées Orientales et de la caisse de Haute-Corse.

Enquête :

Synthèse de l'enquête de Haute-Corse

L'assuré a travaillé pour la société [9] à [Localité 13], il a fait des remplacements auprès de la société [17] à [Localité 15] pour les périodes du 27/11/2014 au 24/12/2014 et du 05/01/2015 au 08/01/2015 en qualité de maçon.

Synthèse de l'enquête de la CPAM de Perpignan.

Audition de l'assuré du 10/05/2016. M. [G] déclare que l'entreprise [7] lui a confié des missions de maçon finisseur pour plusieurs entreprises : [19], [12], [10]. Chez [19] M. [G] [F] utilisait une ponceuse, il ponçait le béton des murs lorsque les banches étaient retirées. Toute la journée M. [G] [F] était affectée à ce poste de travail. M. [G] [F] déclare qu'il travaillait sans masque, il inhalait les poussières émises lors de ces opérations de ponçage. M. [G] [F] pense que ça pouvait être de l'amiante. M. [G] [F] fournit quelques attestations d'Enthalphia précisant les périodes de travail. M. [G] [F] fournit ce jour des périodes de 2011.2012.2013 (les documents dont ils disposent ce jour). M. [G] [F] affirme qu'il n'a pas pu être en contact avec l'amiante pour le compte d'autres employeurs. De 1999 à 2008 Mr [G] [F] était lui-même employeur. Son entreprise était en Espagne, il déclare que lui-même n'exerçait aucune tâche de travail, il avait pour cela des ouvriers (environs 6 ouvriers), il se rendait sur les chantiers pour effectuer le contrôle du travail, il rencontrait les clients. L'entreprise qu'il dirigeait portait le nom de « [K] [G] [F] » elle était située à Valencia, elle proposait des services de rénovations de cuisines, de salle de bains. M. [G] [F] ne possède aucun document. Pendant 2 mois M. [G] [F] a travaillé pour [8] en octobre 2014. il a effectué des tâches de maçonnerie, élévation de murs. M. [G] [F] déclare ne pas avoir été en contact avec des poussières d'amiante.

Audition de Mme [T] [C] responsable d'agence. « Mme [T] a pris connaissance de la description des tâches de travail faite par un intérimaire M. [G] [F] demandeur d'une maladie professionnelle (description faite à la CPAM) en date du 10/05/2016. Mme [T] confirme l'embauche de [G] [F] du 25/01/2011 au 15/01/2014 concernant les entreprises utilisatrices, M. [G] [F] a effectué des missions pour le compte de [19] et [12], entreprise [11] journée de travail (pose et raccord de canalisation chantier neuf). Pour les deux entreprises [19] et [12], M. [G] [F] a travaillé sur des chantiers de construction (pas de rénovations). M. [G] [F] est un maçon traditionnel, 85 % des tâches de travail ont été du montage de blocs et de la finition. M. [G] [F] n'a pu être au contact d'amiante dans le cadre des missions qui lui ont été confiées pour plusieurs raisons. La réglementation française interdit l'utilisation d'amiante dans les constructions neuves. Il n'a pas été délégué au sein de la société amenée à faire des travaux de désamiantage. Concernant les banches, il s'agit de béton, si M. [G] [F] a procédé à des travaux de ponçage, il s'agissait de béton. Mme [T] fournit à la CPAM l'historique de la vie professionnelle de M. [G] [F] pour des activités effectuées en Espagne (de 1970 à 2008). Mme [T] fournit les contrats de mission. Elle fournit le CV ayant permis l'embauche de M. [G] [F] en 2011. »

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, la commission n'est pas en mesure de revenir sur le refus administratif, l'exposition au risque n'étant pas prouvée.

Décision de la commission : La commission rejette la requête. »

[2] Contestant cette décision, M. [K] [Z] [G] [F] a saisi le 7 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Ce dernier a sollicité l'avis du CRRMP de [Localité 14] lequel s'est prononcé le 10 janvier 2019 en ces termes :

« Le CRRMP rejette le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. La maladie : Cancer bronchopulmonaire primitif. Le travail habituel de la victime : 7112 Maçon.

Avis du comité défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Motivation de l'avis du comité : Ce dossier instruit par la CPAM de Perpignan, laquelle n'avait pas retenu d'exposition au risque prouvée pour M. [K] [Z] [G] [F] dans son travail habituel. Cette situation génère un contentieux et le TASS des Pyrénées-Orientales, statuant contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition du jugement aux parties, au secrétariat, désigne le CRRMP de [Localité 14] avec pour mission « de dire si M. [G] a été exposé dans le cadre de son activité salariée en France au risque d'inhalation des poussières d'amiante ». L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : M. [K] [Z] [G] [F], âgé de 64 ans, présente un « 'adenocarcinome pulmonaire lobe inférieur droit associée à une ablation d'une plaque de fibrose pleurale lobe supérieur droit' » tel que décrit dans le CMI du 07/07/2015 du Dr [N] [W], confirmée par scanner thoracique du 02/06/2015 du Dr [M]. M. [K] [Z] [G] [F] exerce la profession de maçon en France depuis le 29/01/2011 (auparavant à l'étranger). À ce titre, le CRR.MP de [Localité 14] considère que : Les éléments du dossier médical retrouve un adénocarcinome pulmonaire associé à une plaque de fibrose pleurale. Les plaques pleurales sont des lésions pathognomoniques d'une exposition à l'amiante. L'amiante est également considéré comme un agent cancérogène certain pour le poumon. Néanmoins, le dossier administratif fait état d'activités de maçon sur des chantiers de construction, pour lesquels l'amiante est interdit en France depuis le 1er janvier 1997. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 14] considère que « M. [K] [Z] [G] [F] n'a pas été exposé dans le cadre de son activité salariée en France au risque d'inhalation des poussières d'amiante ».

[3] Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 9 avril 2019, a :

débouté l'assuré de ses prétentions ;

homologué l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 14] le 10 janvier 2019 rejetant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assuré ;

débouté l'assuré de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'assuré aux dépens.

[4] Cette décision a été notifiée le 20 avril 2019 à M. [K] [Z] [G] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 mai 2019.

[5] Par arrêt avant dire droit du 30 septembre 2020, la cour a :

désigné le CRRMP de la région de [Localité 20] pour dire si les missions réalisées par l'assuré sont inscrites dans la liste indicative prévue par le tableau n° 30 des maladies professionnelles et dire si le travail habituel de la victime est la cause directe et essentielle de ses lésions déclarées le 7 juillet 2015 ;

invité la CPAM à procéder à la transmission du dossier de l'assuré au CRRMP de la région de [Localité 20] ;

dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis.

[6] Suivant ordonnance du 29 juillet 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le CRRMP Centre ' Val-de-Loire en remplacement du CRRMP de [Localité 20] en raison de sa fusion avec celui de [Localité 14].

[7] Le 8 novembre 2023, le CRRMP de la région Centre ' Val-de-Loire s'est prononcé ainsi :

« Le CRRMP rejette le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. La maladie : Cancer bronchopulmonaire primitif. Le travail habituel de la victime : Maçon.

Avis du comité défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Motivation de l'avis du comité : Le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement en date du 29/07/2022 a désigné la CRRMP région Centre ' Val-de-Loire aux fins de donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l'assuré et son activité professionnelle. Le dossier a été soumis au CRRMP pour le non-respect de la liste limitative des travaux. Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir entendu l'ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT, l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupés(s) par l'assuré en France ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lieu de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré. ».

[8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [K] [O] [G] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

constater que l'avis du CRRMP du 10 janvier 2019 n'est pas motivé ;

constater qu'il conteste cet avis ;

dire que ses contestations sont recevables et bien fondées et partant y faire droit ;

dire que la maladie dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner la CPAM aux entiers dépens.

[9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

confirmer purement et simplement les avis motivés des CRRMP et la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2016 ;

rejeter toute autre demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la motivation de l'avis du premier CRRMP

[10] L'appelant reproche à l'avis du premier CRRMP de ne pas être motivé pour ne pas avoir tenu compte de ses affirmations selon lesquelles il n'intervenait pas uniquement sur des bâtiments neuf mais aussi sur des rénovations ce qui l'exposait à l'amiante malgré l'interdiction de cette substance depuis le 1er janvier 1997, notamment sur le site [5] datant de 1942 et sur le site de la clinique [18].

[11] Mais la cour retient que l'avis du premier CRRMP apparaît motivé dès lors que l'appelant n'allègue pas avoir été employé sur des chantiers de désamiantage et n'établit par aucune pièce que les sites [5] et clinique [18] auraient été affectés par la présence d'amiante qui n'aurait pas été déclarée et n'aurait pas fait l'objet d'une procédure de désamiantage.

2/ Sur la présomption de maladie professionnelle

[12] L'appelant soutient qu'il résulte de manière claire et non-équivoque des constatations des médecins l'ayant examiné que sa pathologie résulte de l'inhalation de poussières d'amiante durant l'exercice de ses missions professionnelles. Il indique qu'il est arrivé en France en 2009 et a commencé à travailler en qualité de maçon finisseur grâce à l'entreprise de travail temporaire [7] qui l'a mis à disposition de manière quasiment exclusive au bénéfice de la société LES [6] au service de laquelle il était amené à utiliser une ponceuse à béton afin de polir les murs des bâtiments, neufs ou en rénovation, sur lesquels il était affecté.

[13] Mais la cour retient, avec les deux CRRMP et la commission de recours amiable, que la présomption de maladie professionnelle est conditionnée aux exigences du tableau dont la réalisation de travaux exposant à l'inhalation de poussière d'amiante. La réalisation de tels travaux ne sauraient se déduire de constatations médicales mais doit être établi afin de permettre au travailleur de bénéficier de la présomption légale. Or, comme exposé au § 11, aucun élément du dossier ne permet en l'espèce de retenir une telle exposition. En conséquence, l'appelant sera débouté de ses demandes.

3/ Sur les dépens d'appel

[14] L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [K] [O] [G] de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [O] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03211
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;19.03211 ?
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