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29/05/2024 | FRANCE | N°18/06601

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/06601


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06601 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6TK



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21500245





APPELANT :



Monsie

ur [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Dispensé d'audience





INTIMEES :





URSSAF DE L'HERAULT aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MIDI-PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06601 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6TK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21500245

APPELANT :

Monsieur [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Dispensé d'audience

INTIMEES :

URSSAF DE L'HERAULT aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS MIDI-PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] [B] a été immatriculé auprès de la caisse RSI Midi Pyrénées de manière saisonnière du 1ier janvier 1985 au 30 septembre 2006.

A compter du 1er juillet 2008 et jusqu'au 10 septembre 2011, il a été affilié en qualité de chef d'entreprise.

Le 12 mars 2012, le RSI Midi Pyrénées lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 5452€ au titre des cotisations du 4ième trimestre 2010, 1ier trimestre 2011, 2ième trimestre 2011 et 4ième trimestre 2011, lettre dûment réceptionnée.

Le 12 mars 2012, une mise en demeure d'un montant de 4143€ lui a été adressée au titre du 3ième trimestre 2009, 4ième trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ième trimestre 2010, lettre dûment réceptionnée.

Le 10 février 2015, une mise en demeure d'un montant de 1123€ au titre de la régularisation 2011 lui a été adressée, lettre dûment réceptionnée.

Le 22 septembre 2015, une contrainte datée du 24 juillet 2015 visant ces trois mises en demeure lui a été délivrée pour un montant de 9418€.

Monsieur [V] [B] a formé opposition le 30 septembre 2015 à cette contrainte.

Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Par jugement du 6 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aveyron a :

- débouté Monsieur [V] [B] de sa demande de renvoi,

- validé la contrainte décernée le 24 juillet 2015 par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi Pyrénées à l'encontre de Monsieur [V] [B] pour son entier montant s'élevant à la somme de 10220€,

- condamné Monsieur [V] [B] au paiement des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de la contrainte précitée et au paiement des frais de signification de ladite contrainte,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Monsieur [V] [B] a relevé appel le 28 décembre 2018 du jugement ainsi rendu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024.

Monsieur [V] [B] a été dispensé de comparaitre.

Dans son courrier reçu à la cour le 24 avril 2019, il indique que sur les périodes visées, il n'était pas en activité. Il précise qu'il s'agissait d'activités saisonnières et qu'en dehors de ces périodes, il réside à l'étranger.

Suivant ses conclusions remises à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF du Languedoc demande à la cour de :

- dire et juger que la déclaration d'appel de Monsieur [V] [B] est irrecevable comme tardive,

A titre subsidiaire, de

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

En conséquence,

- condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 10220€ pour la contrainte du 24 juillet 2015,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [V] [B] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte,

- condamner l'appelant à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 avril 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [V] [B]

Considérant que le jugement du pole social a été notifié au cotisant le 20 novembre 2018 et que l'appel a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2018, l'URSSAF du Languedoc Roussillon soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [V] [B].

Or, il ressort du dossier d'appel que Monsieur [V] [B] a retiré le jugement au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron le 21 décembre 2018 de sorte que son appel est recevable.

Sur la contrainte

Il est constant que Monsieur [V] [B] a exercé une activité saisonnière de gérance d'un snack sur les périodes du :

- 10 avril 2009 au 12 septembre 2009,

- 8 mai 2010 au 15 septembre 2010,

- 25 juin 2011 au 10 septembre 2011.

Monsieur [V] [B] estime que ses cotisations n'ont pas été justement calculées dans la mesure où il a été intégré des périodes où il était sans activité.

Cependant, ainsi que le rappelle l'URSSAF du Languedoc Roussillon, il n'existe aucune dérogation dans l'application des textes en vigueur sur le calcul des cotisations pour les travailleurs indépendants exerçant une activité saisonnière ainsi que l'a précisé l'assemblée pleinière de la Cour de cassation le 28 janvier 2020 (n°9713526).

L'organisme social produit dans ses conclusions des calculs détaillés par nature de cotisations démontrant qu'il a bien été tenu compte des revenus déclarés par Monsieur [V] [B] au titre de chaque année dans le cadre de son activité saisonnière. Les cotisations réclamées sont donc en corrélation avec les revenus perçus par Monsieur [V] [B] sur les années 2008 à 2011.

Ainsi, la contrainte en cause est parfaitement fondée.

En conséquence, la décision de première instance sera confirmée.

Sur les dépens et les frais de procédure

A hauteur d'appel, il est équitable de ne pas faire droit à la demande de l'URSSAF du Languedoc Roussillon au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE recevable l'appel formé par Monsieur [V] [B],

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions,

DEBOUTE Monsieur [V] [B] de ses demandes,

Y ajoutant,

DEBOUTE l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06601
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.06601 ?
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