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29/05/2024 | FRANCE | N°18/06543

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/06543


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06543 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6NT



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21700078





APPELANTE :




CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général





INTIME :



Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06543 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6NT

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21700078

APPELANTE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Suite à l'opération d'un méningiome le 3 janvier 1994, Mme [X] [O] s'est vu attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1, capacité de travail et de gain réduite d'au moins 2/3, à compter du 1er juillet 1998 pour un montant mensuel de 255,30 €.

[2] Le 4 décembre 2013, l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail pour se faire opérer d'une laminoplastie cervicale, puis d'une hernie discale. Le 7 juillet 2015, la CPAM l'a informée de ce qu'elle cesserait de percevoir des indemnités journalières à compter du 1er août 2015, le médecin conseil ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date. Le 28 août 2015, la CPAM a adressé à l'assurée une notification de pension d'invalidité après révision médicale indiquant un changement de la catégorie 1 à la catégorie 2, soit une incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, à effet au 1er août 2015, pour un montant mensuel de 317,75 €.

[3] Le 26 octobre 2015, Mme [O] a contesté cette décision devant la caisse, puis, en l'absence de réponse, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Ce dernier, par jugement du 10 janvier 2017, après avoir considéré que Mme [X] [O] indiquait ne pas contester le classement en catégorie 2 mais être atteinte d'une autre maladie que celle ayant déterminé son passage en catégorie 2, a relevé d'office son incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.

[4] Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, après avoir constaté que le litige portait sur une difficulté d'ordre médical, a :

ordonné une mesure d'expertise médicale technique dans les conditions des articles L. 141- 1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

dit que l'expert aura pour mission de :

'se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [X] [O] ;

'examiner Mme [X] [O] ;

'identifier la pathologie de Mme [X] [O] ayant justifié le passage en invalidité catégorie 2 le 1er août 2015 ;

'dire s'il s'agit ou non de la même pathologie ayant conduit à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 1 en 1998, ou s'il s'agit d'une autre pathologie, en définir la nature et le point de départ ;

'le cas échéant, faire toutes les observations utiles ;

rappelé qu'en application de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, il appartenait au service du contrôle médical de la CPAM des Pyrénées-Orientales de se mettre en rapport avec le médecin traitant de Mme [X] [O] en vue de la désignation du médecin expert ;

dit que, conformément à l'article R. 142-24 du même code, l'expert adresserait son rapport au secrétariat du tribunal dans le délai prévu par ce texte, à charge pour le secrétariat d'en adresser une copie au service du contrôle médical de la caisse et à Mme [X] [O].

dit que la CPAM des Pyrénées-Orientales ferait l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ;

[5] Le Dr [H] [S], désigné d'un commun accord par les parties en qualité d'expert, a établi son rapport le 25 juillet 2018, discutant et concluant ainsi :

« En réponse stricte à la mission, en l'état du dossier présenté, suivant le principe du contradictoire respecté : j'ai pris personnellement note de l'entier dossier qui m'a été présenté, des dires des parties qui ont été chacune convoquées dans les délais prescrits par lettre du 11/07/2018, après réception de mission le 11/07/2018, éditée le 09/07/2018 par la CPAM des PO. Après lecture du protocole, j'ai confronté les doléances aux constatations d'examen et aux documents présenté préalablement demandés pour être des plus complets. Mes conclusions motivées du 25/07/2018 ont été rédigées le 25/07/2018 et adressées le jour même au médecin conseil et au médecin traitant désigné.

En réponse à la question précisément posée dans la mission : j'ai étudié l'entier dossier présenté par Mme [X] [O] que j'ai examinée. J'ai identifié la pathologie de l'assurée ayant justifié le passage en invalidité catégorie 2 le 01/08/2015. La pathologie qui a conduit à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 1 en 1997 est la cure chirurgicale de méningiome cervical dural. C'est-à-dire de la classe des tumeurs. La pathologie qui a conduit à l'attribution d'une pension d'invalidité 2 au 01/08/2015 correspond à la cure chirurgicale d'une hernie discale cervicale dans un canal cervical rétrécis, d'uncocervicarthrose exubérante multi-étagée. C'est-à-dire d'origine arthrosique de type dégénérative évoluant en parallèle avec l'avancée en âge. Ces deux pathologies n'ont entre elles aucun lien fonctionnel. Elles sont donc d'origines différentes. »

[6] Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales a :

homologué le rapport d'expertise du Dr [H] [S] en date du 25 juillet 2018 ;

laissé les frais d'expertise à la charge de la CPAM des Pyrénées-Orientales ;

condamné la CPAM des Pyrénées-Orientales à verser à Mme [X] [O] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

[7] Cette décision a été notifiée le 29 novembre 2018 à la CPAM des Pyrénées-Orientales qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 décembre 2018.

[8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il entérine le rapport d'expertise médicale du Dr [H] [S] ;

confirmer que l'état général de santé de Mme [X] [O] a justifié le passage de son invalidité de la catégorie 1 à la catégorie 2 à compter du 1er juillet 1998 [sic] ;

rejeter toute autre demande.

[9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles Mme [X] [O] demande à la cour de :

dire que l'appel des dispositions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation en première instance est manifestement irrecevable ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, considérant au surplus que la CPAM n'a pas soutenu son appel ;

compléter la décision entreprise en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 28 août 2015, cette annulation découlant de plein droit du rapport d'expertise du Dr [S] qui a retenu dans son rapport deux pathologies distinctes ;

condamner la CPAM au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[10] La cour constate tout d'abord que l'appel est soutenu. Il est tout autant recevable dès lors qu'il ne porte pas sur l'homologation du rapport d'expertise, notion dénuée de portée, mais sur l'annulation de la décision du 28 août 2015 sur laquelle le tribunal a omis de statuer.

1/ Sur la décision du 28 août 2015

[11] La caisse fait valoir le changement de catégorie de la pension d'invalidité n'est pas décidé en fonction des pathologies de l'assurée mais en fonction de l'évolution de son état général de santé réduisant la capacité de travail et que, dès lors, la mise en invalidité d'un assuré social repose sur l'appréciation médicale faite par le médecin conseil de l'incapacité de travail ou de gain, toutes pathologies confondues, sans qu'il puisse être retenu une invalidité pour une affection et autre invalidité pour une autre affection. La caisse précise que le médecin conseil a estimé en l'espèce que l'état général de santé de Mme [X] [O] justifiait un passage de la catégorie 1 à la catégorie 2 sans remettre en cause la prise en compte du revenu annuel moyen à partir des 10 meilleures années d'activité.

[12] L'assurée, qui demande à la cour d'annuler la décision du 28 août 2015, ne répond pas aux explications de la caisse lesquelles apparaissent bien fondées. Elle ne discute plus les revenus pris en compte pour le calcul du montant de sa pension d'invalidité comme elle le faisait incidemment devant le tribunal du contentieux de l'invalidité. Dès lors, l'assurée sera déboutée de sa demande d'annulation de la décision en cause.

2/ Sur les autres demandes

[13] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'assurée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable et soutenu.

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que l'état général de santé de Mme [X] [O] a justifié le passage de son invalidité de la catégorie 1 à la catégorie 2 à compter du 1er août 2015.

Déboute Mme [X] [O] de ses demandes.

Condamne Mme [X] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06543
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.06543 ?
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