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29/05/2024 | FRANCE | N°18/06529

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/06529


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06529 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6M2



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21700081





APPELANTE :



CPAM DE

L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE :



Madame [D] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE



































COMPOSITION DE LA COUR :



L...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06529 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6M2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21700081

APPELANTE :

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Madame [D] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [D] [G], aide soignante à la [6] située à [Localité 5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 29 mai 2016. Le certificat médical initial mentionnait :

« Hernie discale L4L5 ».

Par lettre du 25 aout 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Madame [D] [G] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, laquelle s'est déroulée le 17 octobre 2016.

Le Docteur [W] a émis l'avis suivant :

« Considérant l'état antérieur, documenté depuis 2005.

Considérant les données cliniques.

Il n'existe pas de lien direct, certain et exclusif permettant d'établir la causalité du traumatisme subi par l'assuré le 29/05/2016 »

Madame [D] [G] a alors saisi la commission de recours amiable qui le 26 janvier 2017 a rejeté sa demande.

Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude qui le 20 novembre 2018 a :

- dit que la lésion « hernie discale L4L5 » constatée dans le certificat médical du 30 mai 2016 suite à l'accident du travail dont a été victime Madame [D] [G] le 29 mai 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude,

- rejeté toute prétention contraire ou plus ample.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024.

Dans ses conclusions soutenues oralement, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne le 20 novembre 2018,

- homologuer le rapport d'expertise rendu par le Dr [W] le 21 octobre 2019,

- dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre les lésions constatées par certificat médical du 29 mai 2016 et les faits qui se sont produits le 29 mai 2016,

- rejeter les demandes de l'assurée.

Par ses écritures transmises par voie électronique le 28 février 2024 et soutenues par son conseil Madame [D] [G] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 20 novembre 2018 et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude à lui verser la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article L411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, à l'origine d'une lésion corporelle.

La présomption d'imputabilité peut être combattue par la caisse si la preuve est rapportée que la lésion subie par la victime a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime Madame [D] [G] est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu'elle peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident à l'origine de la lésion corporelle objet du litige.

Il appartient dès lors à la caisse qui conteste le caractère professionnel de cette lésion, de rapporter la preuve que celle-ci n'a pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail. En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude considère qu'en raison de l'état d'antérieur de la salariée, la lésion constatée a une cause totalement étrangère au travail.

A ce titre, elle se prévaut :

- des conclusions concordantes de son médecin conseil et de l'expert désigné en application de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable à l'espèce, indiquant que Madame [D] [G] présente des désordres rachidiens lombaires documentés depuis au moins 2005, que des atteintes des disques intervertébraux sont décrits depuis et notamment l'étage L4L5 et que « ceci est constitutif d'un état antérieur pour une pathologie dont l'aspect dégénératif ne peut conduire qu'à une dégradation lente mais inexorable »,

- du fait que le certificat médical établi par le Docteur [Z] et produit par l'intimée ne permet pas de remettre en cause les conclusions du médecin conseil et du médecin expert.

En réponse, Madame [D] [G] considère que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère, ni d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.

Or, il n'est pas contesté que les circonstances de l'accident de Madame [D] [G] sont selon les termes de la déclaration d'accident du travail « en installant la patiente sur son lit, la salariée a ressenti une douleur au bas du dos « . Le certificat établi par le médecin urgentiste ayant examiné la salariée indique « lombosciatique droite suite à un effort de soulèvement » . C'est donc bien dans le cadre de son activité professionnelle que la salariée s'est blessée.

S'agissant de la lésion, il ressort du certificat médical du 18 janvier 2017 du Dr [P] [Z] que :

Cette patiente présente une lombosciatique droite par hernie discale L4 L5 descendante, comprimant la racine S1 droite.

Cette lésion va faire l'objet d'une solution chirurgicale.

Concernant l'origine de cette douleur, il apparaît que le dernier accident du travail dont a été victime la patiente remonte au 29 mai 2016, mais qu'il y avait eu des accidents liés à l'activité professionnelle antérieurement.

Dès le 29 mai 2016, elle a ressenti l'aggravation de sa lombalgie, et a ressenti une aggravation de la sciatique droite qui s'est accompagnée d'ailleurs de paresthésies très intenses.

On constate une aggravation de cette sciatique jusqu'à aujourd'hui.

Sur le plan de l'imagerie il apparaît actuellement l'existence d'une hernie discale L4 L5 droite avec une migration vers le bas comprimant la racine S1.

Quand on regarde les examens précédents, on constate certes une discopathie protusive visible L4 L5 du côté droit mais qui n'avait pas le caractère descendant qu'elle a actuellement.

Il y a donc indiscutablement une aggravation de l'état de Madame [G] suite à la lésion déclenchée par le dernier accident de 2016.

Il existait certes un état antérieur de discopathie, mais qui n'avait jamais entraîné une pathologie aussi importante et aussi invalidante qu'actuellement.

Il apparaît donc que l'état actuel de Madame [G] est directement en relation avec l'accident de travail initial, aggravé par l'accident du 29 mai 2016

Il existe un état de discopathie antérieurement, mais rien n'indique que cet état aurait évolué vers une pathologie aussi sévère que la pathologie présentée.

La prise en charge et les soins réalisés actuellement doivent donc être considérée comme étant directement en relation avec l'accident du travail. »

Ainsi, la caisse échoue à établir que les lésions consécutives à l'accident du travail du 29 mai 2016 ont une cause totalement étrangère au travail exercé par Madame [D] [G].

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que, considérant que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale n'était pas renversée par la caisse, il a dit que l'accident subi par Madame [D] [G] le 29 mai 2016 présente un caractère professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il est inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude sera condamnée à lui verser la somme de 500€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en ses entières dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude à payer à Madame [D] [G] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06529
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.06529 ?
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