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29/05/2024 | FRANCE | N°18/06515

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/06515


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06515 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6LT



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600398





APPELANTE :



SAS [

4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE :



CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

































COMPOSITION DE LA COUR :



L'af...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06515 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6LT

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600398

APPELANTE :

SAS [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 1er février 2016, la SAS [4] déclarait auprès de la CPAM de l'Aveyron un accident dont M. [G] [L], un de ses salariés, avait été victime le 29 janvier 2016 et des suites duquel il était décédé. Dans cette déclaration accompagnée de réserves, l'employeur relatait les circonstances suivantes : « M. [L] était dans les vestiaires hommes en train de se changer avant de prendre son poste de travail. La victime a été retrouvée par un collègue allongée au sol avec un début de paralysie suite à un AVC ». La caisse a instruit le dossier en procédant à une enquête administrative. L'agent enquêteur a établi son rapport le 29 avril 2016. Le médecin-conseil a émis son avis le 19 mai 2016. Par lettre du 13 juin 2016, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

[2] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, la SAS [4] a saisi le 3 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

[3] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SAS [4], venant aux droits de la SAS [4], demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [G] [L] ;

à toutes fins utiles et avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si M. [G] [L] souffrait d'un état pathologique préexistant de nature à entraîner la survenance d'un AVC.

[5] Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 2 janvier 2024, la CPAM de l'Aveyron n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

[6] L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En application de ce texte, doit être relevé d'office, à raison de son caractère d'ordre public, le moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours et fondé sur la tardiveté de ce dernier (Civ. 2e, 21 juillet 1986 : Bull. civ. II, n° 133).

[7] Il semble ressortir des pièces du dossier que le jugement ait été notifié à l'employeur par lettre recommandée distribuée le lundi 19 novembre 2018 lequel aurait interjeté appel suivant lettre recommandée expédiée le jeudi 20 décembre 2018. Dès lors, il convient de soulever d'office la possible tardiveté de l'appel et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point.

2/ Sur les autres demandes

[8] Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Avant dire,

Soulève d'office la possible tardiveté de l'appel.

Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel.

Renvoie la cause à l'audience du 3 octobre 2024 pour y être plaidée.

Sursoit à statuer pour le surplus.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06515
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.06515 ?
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