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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06456 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6G5
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG21700276
APPELANTE :
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me GUEDON avocat pour Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme [Y] MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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2
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 23 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron saisi par Madame [Y] [S] [P] en contestation d'un indu de pension de réversion émanant de la [5] a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par Madame [Y] [S] [P] à l'encontre de la contrainte décernée le 18 septembre par la [6],
- dit que la contrainte précitée recouvre en conséquence son plein effet.
Le 21 décembre 2018, Madame [Y] [S] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024.
Par ses écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, Madame [Y] [S] [P] demande à la cour de constater son désistement en l'état d'une créance soldée et laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
La [7] dûment représentée accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT