La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°18/06373

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/06373


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06373 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6AF



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21700741





APPELANTE :




SARL [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me FALCHI avocat pour Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEES :



Madame [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me NEG...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06373 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6AF

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21700741

APPELANTE :

SARL [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me FALCHI avocat pour Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Madame [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me NEGRE avocat pour Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001613 du 27/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

MSA GRAND SUD [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

2

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [W] ([H]) a été embauchée par la SARL [5] en qualité d'ouvrière de production à compter du 2 janvier 2006.

Le 1ier juillet 2007, elle est victime d'un accident du travail puis reprendra son activité à temps complet.

Le 17 septembre 2009, Madame [I] [W] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 22%.

Le 24 février 2011, elle a été reconnue travailleuse handicapée.

Le 16 aout 2012, elle a été victime d'un 2ième accident du travail. A la suite, elle a bénéficié d'un mi temps thérapeutique jusqu'à fin juin 2015.

Le 19 aout 2016, elle a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial mentionne « lombosciatalgie droite interne »,

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 novembre 2016, Madame [I] [W] a sollicité auprès de la MSA la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par courrier du 17 octobre 2017, la caisse a envoyé à Madame [I] [W] la copie du procès verbal de non conciliation.

Le 29 novembre 2017, Madame [I] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Selon jugement du 4 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales a :

- dit que l'accident du travail dont Madame [I] [W] a été victime le 19 aout 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SARL [5],

- ordonné une mesure d'expertise et commis le Dr [T] [J] à cette fin avec la mission d'évaluer :

les souffrances physiques et morales endurées, jusqu'à la date de consolidation,

le préjudice esthétique selon barème de 0 à 7/7 provisoire et définitif,

le préjudice d'agrément concernant la pratique régulière d'une activité de sport, de loisirs, de culture ou de famille spécifique,

le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, au regard de la formation professionnelle et des prévisions de carrière de l'intéressé,

le déficit fonctionnel temporaire total et partiel correspondant à la privation d'activités de la vie quotidienne et des agréments normaux de l'existence qui contribuent à la qualité de la vie,

- dit que l'expert d'une manière générale donnera toutes informations qu'il estime utiles à la

résolution du litige,

- alloué à la Madame [I] [W] la somme de 1000€ à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive,

- dit que la caisse de MSA GRAND SUD versera à la victime les indemnités lui revenant, à l'expert les frais d'expertise, et en récupérera le montant sur l'employeur,

- dit que les indemnités qui seront avancées par la caisse de MSA GRAND SUD seront remboursées par l'employeur ou son assureur à la caisse qui en aurait fait l'avance, dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale,

- dit n'y avoir lieu à condamner la SARL [5] à payer à Madame [I] [W] une somme quelconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent litige,

- dit que la cause sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ou d'office par le secrétariat, à réception du rapport d'expertise.

Le 19 décembre 2018, la SARL [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 avril 2024.

La SARL [5] a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 8 mars 2022 et a sollicité ce qui suit:

A titre principal,

- de réformer entièrement le jugement dont appel et juger que l'accident du travail du 29/08/2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL [5],

- de débouter entièrement Madame [I] [W] de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour entendait con'rmer l'existence d'une faute inexcusable,

- de renvoyer la cause et les parties devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire des Pyrénées-Orientales à l'ouverture du rapport d'expertise déposé entre-temps,

A titre in'niment subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour entendait statuer,

- de réduire à de plus justes proportions les sommes qui seront sollicitées et juger qu'en tout état de cause, la Caisse Primaire sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées,

En tout état de cause,

- de condamner Mme [I] [W] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- de déclarer le jugement opposable à la Caisse MSA GRAND SUD.

Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 26 aout 2020, Madame [I] [W] demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 4 décembre 2018 en ce qu'il a déclaré l'accident du travail dont elle a été victime le 19 août 2016 dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ; et dit que la Caisse de MSA Grand Sud versera à la victime les indemnités lui revenant, à l'expert les frais d'expertise, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ;

Et, y ajoutant :

- Ordonner la majoration de la rente d'accident du travail dans les limites maximales fixées par la loi ;

- Condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 4.800€ au titre de la réparation de son préjudice résultant de l'accident du travail,

- Débouter la SARL [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions;

- Débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et prétentions;

- Condamner à verser la somme de 2000 € au bénéfice du conseil de la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens,

La Caisse de MSA GRAND SUD, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2024 et a sollicité :

- de réformer le jugement dont appel.

- de dire et juger que l'accident survenu le 19/09/2016 n'est pas dû à une faute inexcusable de

l'employeur

- débouter Mme [W] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

à titre subsidiaire :

Au cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur, la SARL [5],

et ordonnerait une expertise judiciaire,

VU les dispositions des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale

- donner acte et confirmer l'action récursoire de la MSA Grand Sud à l'égard de la SARL [5]

Etendre la mission de l'expert à:

** fixer la majoration de rente accident du Travail résultant de la faute inexcusable de l'employeur, la SARL [5]

** déterminer les éventuels préjudices extra-patrimoniaux.

en toute hypothèses,

- condamner la SARL [5] à la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable

Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié (ou à ses ayants droit) (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430) lequel doit démontrer que la faute commise a été la cause nécessaire de l'accident ou de la maladie professionnelle.

En l'espèce, la SARL [5] considère que les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées et que par conséquent elle ne pouvait avoir conscience du danger.

Elle rappelle qu'elle a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour aménager le poste de travail de Madame [I] [W] tenant compte des anciennes prescriptions du médecin du travail relatives à l'absence de port de charges lourdes bien que celles-ci n'étaient plus en vigueur en affectant la salariée à la récolte des concombres pour un temps inférieur à celui des autres salariés. Elle mentionne que la salariée a reconnu devant l'expert judiciaire qu'elle était affectée à la récolte du gros concombre sans porter de poids.

Madame [I] [W] estime qu'ayant été victime à deux reprises d'un accident du travail, son employeur avait conscience de son état de santé et du danger que représentait pour elle le port de charges lourdes mais qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter l'accident en l'affectant à la récolte des gros concombres alors même qu'elle s'était plainte de douleurs au dos.

La MSA GRAND SUD allègue que si la SARL [5] avait conscience du danger inhérent au poste de travail occupé par Madame [I] [W], elle avait donné des instructions pour ne pas qu'elle se blesse. Elle considère que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur l'employeur.

S'agissant des circonstances de l'accident lesquelles sont discutées par l'employeur, il ressort du rapport d'enquête de la MSA :

- que la salariée a déclaré que :

« Ma chef m'a changé de poste et j'ai effectué le travail d'effeuillage, jusqu'à 11h30 l'heure de la pause, j'avais toujours mal au dos.

A la reprise du travail à 12h, j'ai repris l'effeuillage, 30 minutes après ma chef est venue me voir pour me demander de reprendre la récolte des concombres pour finir le travail et pour ne pas travailler samedi.

On a fini de travailler à 14h30, quand je suis partie j'avais extrêmement mal au dos, j'ai vu ma chef [S], je lui ai dit que j'avais très mal au dos, je pleurais, elle m'a dit bon week end à lundi.

Quand on ramasse les concombres on est courbé dans le sillon, on récolte le concombre puis on le met dans des caisses qui se trouvent sur des chariots. Lorsque la caisse est pleine, on en rajoute une dessus, jusqu'à 3 caisses ainsi de suite afin d'obtenir 6 piles sur le chariot. Puis on décharge les caisses du chariot pour les disposer sur une palette. »

- que sa responsable d'équipe Madame [S] [B] confirme le déroulement de la journée de travail de Madame [W] :

« Le vendredi, Madame [H] [I] récoltait des concombres dans une serre. Elle travaillait avec des salariés permanents et des saisonniers.

Je voyais qu'elle avait mal au dos, elle se plaignait déjà depuis la reprise de son travail après les vacances d'été.

Je l'ai changé de poste, pour la soulager je l'ai mise à l'effeuillage.

L'après midi, elle est revenue à la récolte des concombres afin de terminer le travail. Je n'ai pas constaté ce jour la que Madame [H] s'était fait mal, c'est certainement l'accumulation de travail qui lui provoquait son mal au dos. »

Il en résulte que les circonstances de l'accident sont clairement établies en ce qu'alors qu'elle était affectée à l'effeuillage des concombres, Madame [I] [W] s'est vue attribuer la charge de la récolte des concombres, laquelle devait être terminée dans la journée.

Sur la conscience du danger, en l'état des deux accidents du travail antérieurs et des préconisations de la médecine du travail du 2 juin 2009 établies à la suite du premier accident qui mentionnaient « apte en l'absence de port ou de port de charges lourdes », il est avéré que la SARL [5] avait conscience du danger auquel était exposé la salariée.

S'agissant des mesures prises par la SARL [5] pour préserver la salariée, la cour constate que si elle prétend avoir pris les mesures suffisantes alors même qu'aucune réserve n'a été émise par la médecine du travail, elle ne produit pas aux débats la dernière fiche d'aptitude émise par le médecin du travail avant l'accident.

En outre, si elle affirme avoir affecté la salariée à la récolte des concombres de manière résiduelle au cours de l'année 2016 (3%) selon un tableau de temps de travaux par personne produit aux débats, elle est taisante quant aux modalités d'élaboration de ce tableau lequel comporte par ailleurs d'autres tâches impliquant le port de charges lourdes.

Enfin, Madame [I] [W] qui a la charge de la preuve produit l'attestation de Madame [Y] [X] communiquée à l'enquêteur de la MSA selon laquelle « Madame [H] travaillait avec moi dans la serre, elle récoltait avec nous puis a souhaité changer de travail dû à un mal de dos, Madame [H] s'est plaint du dos à plusieurs reprises mais les autres fois n'a pas demandé à changer de travail.

Ce témoignage implique qu'il appartenait à la salariée de solliciter son employeur dans l'hypothèse de manutentions douloureuses alors même qu'il incombait à ce dernier de prendre toute disposition utile pour éviter toute exposition à ce risque.

Ainsi, il est établi que la SARL [5] a commis une faute inexcusable.

Le jugement de première instance sera confirmé.

Sur l'indemnisation des préjudices, la MSA n'ayant pas conclu sur les demandes formulées par Madame [I] [W], l'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire des Pyrénées Orientales.

Sur la rente, il résulte des éléments de la cause que cette dernière peut être fixée à son maximum.

Sur les frais et dépens

Il sera fait droit aux demandes de Madame [I] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur celles de la MSA GRAND SUD.

La SARL [5] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 4 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en ses entières dispositions,

Y ajoutant,

RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle Social du tribunal judiciaire des Pyrénées Orientales pour l'indemnisation du préjudice de Madame [I] [W],

FIXE à son maximum la majoration de la rente versée à Madame [I] [W] et dit que cette majoration sera versée par la MSA GRAND SUD,

RAPPELLE que la MSA GRAND SUD dispose d'une action récursoire à l'égard de la SARL [5] pour la récupération des sommes ainsi versées,

CONDAMNE la SARL [5] à payer à Madame [I] [W] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [5] à payer à la MSA GRAND SUD la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06373
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.06373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award