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29/05/2024 | FRANCE | N°18/06351

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/06351


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06351 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N56I



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ

N° RG91500080





APPELANTE :



Madame

[W] [T]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



MSA MIDI-PYRENEES NORD (TARN ET GARONNE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me GUEDON avocat pour la SCP LE DOUCEN AV...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06351 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N56I

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ

N° RG91500080

APPELANTE :

Madame [W] [T]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

MSA MIDI-PYRENEES NORD (TARN ET GARONNE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me GUEDON avocat pour la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juillet 2015,  Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron (TASS)  d'une opposition à la contrainte du 02 juin 2015 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 09 juillet 2015 à la requête du directeur de la mutuelle sociale agricole Midi Pyrénées Nord (MSA MP) en paiement de la somme en principal de 10335,65 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et se décomposant en : cotisations : 11199 euros, majorations de retard : 565,71 euros et déductions : 1429,06 euros.

Par jugement rendu le 06 novembre 2018, le TASS de l'Aveyron a validé la contrainte décernée par la MSA à l'encontre de Mme [T] pour son montant ramené à la somme de 8014,51 euros, a condamné Mme [T] à payer cette somme à la MSA, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 décembre 2018 Mme [T]  a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié à une date inconnue de la cour.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 04 avril 2024.

Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [T] sollicite de la cour de dire son appel bien fondé et de réformer le jugement et statuant à nouveau,

de déclarer recevable l'opposition à contrainte formalisée le 23 juillet 2015 et d'annuler la contrainte décernée le 02 juin 2015 ;

à titre subsidiaire, constatant l'absence de démonstration de qualité d'associée exploitante depuis le 19 juillet 2010,

de dire non fondées les demandes de paiement et de débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes ,

à titre très subsidiaire de déclarer prescrites les cotisations de l'année 2010 et ramener le montant de la contrainte à la somme de 8014,51 euros ;

en tout état de cause, de débouter la MSA de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, le conseil de la MSA demande à la cour de confirmer la décision rendue par le TASS de l'Aveyron le 06 novembre 2018 et de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

Mme [T] sollicite de déclarer prescrite les cotisations pour l'année 2010 à concurrence de la somme de 2202 euros et si la cotisation devait être validée de ramener le montant à régler à la somme de 8014,51 euros.

La MSA rappelle pour sa part avoir renoncé à poursuivre cette créance et sollicite uniquement la validation partielle de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 8014,51 euros.

Il convient de relever que la MSA en cause d'appel a renoncé à poursuivre le recouvrement de la cotisation portant sur l'année 2010 en raison de la prescription intervenue et demande uniquement la confirmation du jugement rendu par le premier juge sur les cotisations portant sur les années 2011 à 2014 pour un montant de 8014,51 euros de sorte que la demande de constater la prescription pour une créance à laquelle la MSA a renoncé est sans objet.

Sur l'absence d'affiliation de Mme [T]

Mme [T] soutient ne plus être affiliée depuis le 24 février 2010 date à laquelle elle s'est séparée de M. [L] son époux avec qui elle avait créé le 1er mars 2000 l'EARL [4], date à laquelle elle s'était également affiliée en qualité d'agricultrice associée et exploitante.

Elle ajoute que M. [L] n'a jamais voulu en suite du divorce procéder aux formalités de départ de l'EARL et que pour sa part elle a été embauchée le 19 juillet 2010 suivant CDI au sein d'une SARL en qualité d'agent d'expertise, attachée commercial et que le 27 mai 2013 elle a créé sa propre société de diagnostic immobilier.

Elle ajoute que le tribunal d'instance de Millau, par décision du 10 décembre 2019 a jugé qu'elle n'était plus exploitante agricole pour la période dont la MSA requiert le paiement de cotisations.

C'est donc à tort que la MSA la considère comme toujours associée exploitante au sein de l'EARL [4] et donc affiliée au régime agricole alors qu'elle a cessé toute activité agricole le 24 février 2010.

La MSA soutient que l'appelante était toujours affiliée pendant la période dont s'agit et qu'elle ne peut invoquer le principe de l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif du jugement du 10 décembre 2019 qui s'est borné à débouter la MSA de sa demande en saisie des rémunérations.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Mme [T] qui conteste son affiliation postérieurement au 24 février 2010 expose ne justifie aucunement qu'elle ne faisait plus partie de l'EARL arguant au contraire de ses difficultés pour procéder aux formalités de départ de la société.

La MSA produit, pièce 3 de son bordereau, un courrier adressé par Mme [T] le 17 mars 2014 au Président de la commission de recours amiable (CRA) par lequel elle sollicite alors la prise en compte « (') de mon emploi salarié de mon activité principale (') je souhaite que mon activité salariée soit reconnue à la MSA comme exercée à titre principale depuis le 1er janvier 2012 (...) ».

À la suite de sa demande la CRA, par courrier du 30 juin 2014 lui répondait notamment que « (') la MSA a eu connaissance de votre pluriactivité en mai 2013(...) ».

La MSA produit également un courrier du RSI qui lui a été adressé le 25 septembre 2013 et par lequel cet organisme indique refuser l'immatriculation de Mme [T] au motif que « (') cette personne relève de l'agricole en tant que chef d'exploitation(...) ».

Il ressort du jugement rendu par le tribunal d'instance le 10 décembre 2019 qu'il a dans son dispositif débouté la MSA de ses demandes lesquelles avaient pour objet de faire pratiquer une saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [T] de sorte que cette décision, portant sur une modalité d'exécution d'un titre consistant en une contrainte délivrée le 13 février 2018, est indifférente au présent litige.

Il en résulte que Mme [T] ne démontre pas pour la période concernée par la contrainte du 02 juin 2015 qu'elle ne relevait plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et ne plus être redevable à ce titre des cotisations réclamées alors même qu'elle reconnaissait une double activité et que le RSI refusait son immatriculation en qualité d'auto-entrepreneur.

Sur le bien fondé de l'opposition :

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).

Mme [T] soutient que si la contrainte précise la période et le montant des cotisations réclamées elle ne précise pas la nature des cotisations réclamées, ce qui ne lui a pas permis d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation , quand bien même cette précision figurerait dans les mises en demeure préalables. Elle considère en conséquence que cette contrainte doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice.

La MSA réplique que la contrainte querellée vise les périodes restées impayées et les mises en demeure qui ont été adressées visent expressément la période, la nature et le montant de chaque cotisation appelée et partant la contrainte comporte les mentions indispensables à sa validité.

La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269) et aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796)

En l'espèce, les mises en demeure délivrées par l'organisme détaillent précisément pour chacune des périodes concernées la nature des sommes dues au titre de chaque cotisation appelée ainsi que des majorations de retard.

La contrainte décernée et notifiée fait référence à chacune des mises en demeure précédemment notifiées de sorte qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a validé la contrainte décernée par la MSA pour son montant ramené à 8014,51 euros et condamné Mme [T] au paiement de cette somme au profit de la MSA Midi Pyrénées Nord.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] aux dépens d'appel lesquels comprendront le coût de la signification de la contrainte du 02 juin 2015.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06351
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.06351 ?
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