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29/05/2024 | FRANCE | N°18/06310

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/06310


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06310 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N53G



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG.





APPELANTE :

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Madame [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me NEGRE avocat pour Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Locali...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06310 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N53G

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG.

APPELANTE :

Madame [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me NEGRE avocat pour Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [Z] [D] a été affiliée au RSI en qualité de conjoint collaborateur de M. [W] [D] du 1er janvier 2009 au 10 octobre 2011. Le 7 octobre 2016, le RSI a émis une contrainte à hauteur de 5 296 € pour obtenir paiement de cotisations et de contributions sociales pour les années 2010 et 2010. Cette contrainte a été signifiée le 3 novembre 2016.

[2] Formant opposition à cette contrainte, Mme [Z] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales le 17 novembre 2016, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :

débouté Mme [Z] [D] de ses demandes ;

validé la contrainte signifiée le 3 novembre 2016 à hauteur de la somme actualisée de 5 296 € ;

condamné Mme [Z] [D] à payer cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

[3] Cette décision a été notifiée le 13 novembre 2018 à Mme [Z] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 décembre 2018.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [Z] [D] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

constater que la contrainte de l'URSSAF est irrégulière et en tout cas mal fondée ;

condamner l'URSSAF à régler à son conseil la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

à titre principal,

déclarer l'appel irrecevable comme tardif ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter l'appelante de ses demandes ;

valider la contrainte signifiée le 3 novembre 2016 ;

condamner l'appelante à lui porter et payer la somme de 5 196 € au titre des cotisations dues telles que figurant sur la contrainte du 3 novembre 2016, somme augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la décision ;

condamner l'appelante au paiement du droit d'appel prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;

condamner l'appelante à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'appelante aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

[6] L'avis de réception adressé à l'appelante concernant la notification du jugement par le greffe du tribunal a été signé le 13 novembre 2018. L'appel a été formé par déclaration électronique du 17 décembre 2018. L'appelante ne s'explique pas sur la tardiveté de son appel. En particulier, elle n'invoque pas une demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'appel et elle ne conteste pas la signature de l'accusé de réception. Dès lors, il convient de déclarer l'appel irrecevable comme tardif.

2/ Sur les autres demandes

[7] Les autres demandes de l'intimée étant formées à titre subsidiaire, elles ne seront pas examinées par la cour. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel irrecevable.

Dit que le jugement du 17 novembre 2016 est définitif.

Dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon.

Condamne Mme [Z] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06310
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.06310 ?
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