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29/05/2024 | FRANCE | N°18/06283

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/06283


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06283 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5ZA



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21601213





APPELANTE :



Ma

dame [J] [B]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me CARRIERE avocat pour Me Méline MASSAMBA-MAMFOUKA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme [P] mandataire muni...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06283 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5ZA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21601213

APPELANTE :

Madame [J] [B]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me CARRIERE avocat pour Me Méline MASSAMBA-MAMFOUKA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme [P] mandataire munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [J] [B] a bénéficié de décisions de la COTOREP puis de la MDPH lui reconnaissant le statut de personne handicapée et elle a perçu depuis le 20 octobre 2009 l'allocation aux adultes handicapés. Le 29 octobre 2014, la CAF des Pyrénées-Orientales a demandé à Mme [J] [B] de formuler une demande de pension auprès de la CARSAT de Languedoc-Roussillon. Par lettre du 9 juin 2015, cette dernière a notifié à son assurée le bénéfice d'une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail, sur la base de 124 trimestres d'assurance, d'un taux de 50 % et d'un revenu de base de 15 118,53 € pour un montant de 473,40 € outre 47,34 € au titre de la majoration pour enfants, avec effet du 1er février 2015.

[2] Mme [J] [B] a sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la prise en compte de ses quatre enfants dans le calcul de sa retraite ainsi qu'une régularisation de trimestres manquants en 1981 et 1982 et de 1994 à 1997. La CARSAT de Languedoc-Roussillon lui ayant opposé un refus, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable par lettre reçue le 1er décembre 2015 laquelle commission s'est prononcée lors de sa séance du 4 avril 2016 en ces termes :

« LA REQUÊTE

Mme [B] a été admise avec effet du 1er février 2015 au bénéfice d'une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail, sur justification de 124 trimestres d'assurance valables au regard du régime général de la sécurité sociale. Par lettre reçue le 1er décembre 2015, l'intéressée conteste la décision de rejet opposée à sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), décision motivée par le fait qu'elle n'a pu justifier de sa résidence. Elle sollicite, par ailleurs, la prise en compte de ses 4 enfants dans le calcul de sa retraite et une régularisation des trimestres manquants en 1981 et 1982 et de 1994 à 1997.

LES FAITS / LA DISCUSSION

De par les textes l'ouverture du droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est subordonnée sans équivoque à la réalité de la résidence du demandeur sur le territoire français. Il ressort de l'examen du dossier que Mme [B] a versé au dossier deux échéanciers établis par [7] le 8 septembre 2014 et 13 mars 2015 et l'avis d'impôt de 2014. Les services de la Carsat ont rejeté la demande d'ASPA de la requérante en date du 9 juin 2015 au motif qu'elle n'a pu produire les justificatifs de domicile justifiant de sa stabilité de résidence en France. Il serait excessif de maintenir cette décision : en effet, Mme [B] a déclaré qu'elle était domiciliée [Adresse 1]. Elle a produit son avis d'impôt 2014, 2 échéanciers émanant d'[7] datés du 8 septembre 2014 et du 13 mars 2015 et des courriers de la CAF. Il apparaît que tous les documents au dossier permettent d'établir la réalité de la résidence en France. Il en résulte que la condition de résidence est satisfaite.

S'agissant de la prise en compte des 4 enfants dans la détermination des droits à la retraite, il ressort que Mme [B] s'est vue validée 28 trimestres d'assurance alors qu'elle a déclaré avoir élevé 4 enfants. En conséquence, il y a lieu d'autoriser la régularisation de ce point.

Enfin, il convient de préciser que 4 trimestres d'assurance par an et des salaires forfaitaires issus de l'assurance vieillesse des parents au foyer ont été correctement reportés pour les années 1994 à 1997.

Concernant les années 1981 et 1982 contestées par la requérante, aucun justificatif n'est parvenu aux services de la Carsat permettant d'envisager une régularisation. Il appartient donc à Mme [B] de produire les copies des bulletins de salaire de ces 2 années.

Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de l'intéressée en autorisant l'examen des droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er février 2015 et une nouvelle étude du nombre de trimestres accordés au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant.

LES TEXTES

Il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 2004/605 du 24 juin 2004 portant simplification du minimum vieillesse qu'à compter du 1er janvier 2006, une allocation unique de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est créée et se substitue, pour les nouveaux bénéficiaires résidant en France, aux prestations actuellement constitutives du minimum vieillesse (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux vieux travailleurs non-salariés, secours viager, allocation aux mères de famille, majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation spéciale vieillesse, allocation de vieillesse agricole, allocation supplémentaire vieillesse et allocation viagère aux rapatriés). L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale précise que :

« Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail. »

La circulaire CNAV n° 2010/49 du 6 mai 2010 énonce les documents à produire ci-après :

' soit l'avis d'impôt et deux autres documents ;

' soit l'avis d'impôt et une attestation d'hébergement.

Les personnes hébergées, les résidents dans un foyer de travailleurs, en résidences sociales, à l'hôtel, sans domicile fixe doivent produire une déclaration sur l'honneur. L'attestation d'élection de domicile unique délivrée aux personnes sans domicile stable est également retenue. Tout document qui permet d'établir la réalité de la résidence en France peut être retenu.

LA DÉCISION

La commission, après avoir pris connaissance des éléments de droit et de fait, décide de :

' donner une suite partiellement favorable à la contestation et ordonne une nouvelle étude des droits par les services administratifs à savoir autoriser l'examen des droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées de Mme [B] à compter du 1er février 2015 et une nouvelle étude du nombre de trimestres accordés au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant.

' rejeter la contestation, pour le surplus. »

[3] Par requête en date du 1er mars 2016, Mme [J] [B] devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales statuant en matière de référé d'un certain nombre de demandes à la contradiction tant de la CARSAT que de la CAF. Par ordonnance du 25 octobre 2016 le juge des référés devait constater que la situation avait été régularisée en cours de procédure. Mme [J] [B] ayant interjeté appel de cette ordonnance, la cour de céans devait par arrêt du 13 juin 2018 la débouter de ses demandes aux motifs suivants :

« Le tribunal a donc retenu qu'il ne pouvait y avoir lieu à référé en l'état des demandes présentées par Mme [B] lesquelles doivent être soumises à la juridiction du fond du tribunal des affaires de sécurité sociale. L'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale dispose que : [']

Les demandes présentées par Mme [B] devant le TASS, dès lors qu'elles portent sur la prise en compte d'éléments développés pour la fixation d'une retraite, peuvent être examinées par le juge des référés au regard de la disposition légale susvisée afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et d'ailleurs les intimés n'invoquent pas l'irrecevabilité des demandes présentées.

Mme [B] considère que la CARSAT lui a notifié un titre de pension erroné dans la mesure où l'intégralité des trimestres cotisés et validés n'a pas été comptabilisée pour fixer le montant de sa pension alors même qu'elle affirme avoir adressé les justificatifs demandés. Elle souligne que certaines périodes d'interruption de travail peuvent être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite du régime général de sécurité sociale et il s'agit là principalement d'interruption involontaire de travail pour maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou encore chômage. Elle affirme que les revenus versés par l'assurance-chômage sont soumis aux cotisations de sorte que les périodes de chômage doivent être prises en compte pour le calcul de la durée totale d'assurance.

Il est important de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 52 de la loi n° 2015 du 21 décembre 2015 les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurances ont été acquises, déterminées par décret. L'article R. 351-1 du même code dispose que « Les droits à l'assurance sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valable pour le calcul de la pension ».

Mme [B] a été informée par la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 avril 2016 qu'il lui avait été accordé à la suite de son recours les trimestres manquants pour enfants. C'est ainsi que, par une notification du 21 mai 2016, il lui a été attribué l'ASPA et il lui a été précisé que sa durée d'assurance avait été modifiée compte tenu des éléments qu'elle avait apportés pour porter cette dernière à 128 trimestres valables au régime général au lieu de 124 trimestres initialement reçus. Cependant, il ne pouvait être fait droit à sa demande portant sur les années 1980 et 1982 dans la mesure où elle n'avait produit aucun bulletin de salaire pouvant attester de précompte de cotisations pour le risque vieillesse. Par ailleurs, elle ne produit aucun bulletin de salaire complémentaire, ce qui ne permet pas de procéder à une quelconque régularisation au titre d'une activité salariée que l'assuré aurait pu effectuer.

La CARSAT ne peut procéder à une validation au titre d'un report de salaire que si l'assurée rapporte la preuve d'une activité salariée et du versement de cotisations ou à défaut du précompte. La validation des trimestres d'assurance par le régime de la sécurité sociale dépend uniquement du montant de salaire soumis à cotisation pour le risque vieillesse. Ainsi, seules les rémunérations qui sont constituées de salaires et, non pas d'indemnisation au titre du chômage ou d'autres allocations qui ne sont pas soumises à cotisation pour le risque vieillesse, sur la base desquelles l'assurée a effectivement cotisé, permettent la prise en compte d'un ou plusieurs trimestres par année civile. La période indemnisée au titre du chômage est validée par le report de trimestres assimilés mais non par le report du montant des indemnités reçues puisque ces dernières ne sont pas soumises au précompte d'assurance vieillesse. Il doit être observé que devant la cour la partie appelante ne verse pas aux débats de bulletin de salaire de sorte qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de modification du montant de sa pension vieillesse et de la nécessité pour la CARSAT de procéder à un nouvel examen ou une nouvelle instruction de son dossier de retraite.

La CARSAT justifie avoir procédé à une rectification au regard de trimestres manquants modifiant ainsi la durée d'assurance pour porter cette dernière à 128 trimestres au lieu de 124 et ce dès qu'elle a pu obtenir de Mme [B] dans le cadre du recours exercé par cette dernière les bulletins de salaire pour les années 1981 et 1982. Il n'y a pas eu de la part de la CARSAT dans l'examen de l'instruction du dossier de retraite la commission d'une quelconque faute ayant entraîné pour l'appelante un préjudice financier susceptible d'être réparé par l'allocation d'une provision sur des dommages et intérêts.

S'agissant du recours de Mme [B] sur la demande d'allocation vieillesse des parents au foyer, la caisse d'allocations familiales justifie avoir examiné l'ensemble des documents transmis par l'assurée et vérifié au regard des éléments fournis si les conditions d'ouverture des droits d'assurance des parents au foyer avaient été en l'espèce remplies pour les périodes pour lesquelles il en était demandé la validation.

En ce qui concerne l'étude des droits au titre de l'enfant [V] [N] née le 6 septembre 1976, pour la période d'août 1981 à octobre 1984, la condition d'enfant à charge n'est pas remplie puisque durant cette période Mme [B] n'avait pas à sa charge une enfant de moins de trois ans, l'enfant [V] ayant eu 10 ans en 1986.

Pour l'étude des droits au titre de l'enfant [T] [B], née le 13 décembre 1988, pour la période de 2009 à 2013, enfant à charge ayant le statut de personne handicapée, Mme [B] ne justifie pas que sa fille ait été à sa charge exclusive de 1988 jusqu'en 2013, condition à remplir qui ne l'est pas. La caisse d'allocations familiales établit en effet que [T] [B] ne résidait pas au domicile de sa mère et n'était plus à sa charge depuis 2008 puisqu'elle résidait à [Localité 10], étant elle-même allocataire à titre personnel auprès de la caisse d'allocations familiales de [Localité 10] sous le numéro 1691275.

Pour l'étude des droits de 1989 à 2011 fondés sur le fait que Mme [B] avait la charge de son mari [K] adulte handicapé, l'appelante ne justifie pas, auprès de la caisse d'allocations familiales, du statut d'aidant familial, condition impérative à remplir pour ouvrir droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour cette période.

Enfin, pour l'étude des droits relatifs à compter de 2009 concernant la personne même de Mme [B] ayant le statut d'adulte handicapée, selon les dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés n'est pas une prestation qui ouvre droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Dans ces conditions, la demande présentée par la partie appelante d'un nouvel examen ou nouvelle instruction de son dossier de retraite n'est pas fondée. Dès lors il y a lieu d'infirmer la décision déférée, de retenir que les demandes présentées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en matière de référé sont recevables mais non fondées de sorte que Mme [B] doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions. »

[4] Le 31 mai 2016, la CARSAT a informé Mme [J] [B] de la révision entreprise et des montants dont elle était désormais bénéficiaire soit 489,15 € au titre de la retraite personnelle, 48,91 € au titre de la majoration pour enfant et 262,74 € au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour un total net mensuel de 800,80 €. Mme [J] [B] ayant maintenu ses contestations, la commission de recours amiable a pris une nouvelle décision le 7 novembre 2016 ainsi rédigée :

« LA REQUÊTE

Mme [B] a obtenu une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail avec effet du 1er février 2015 sur justification de 128 trimestres d'assurance au régime général, assortie de la majoration pour enfants et de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. L'intéressée demande la validation des années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1994, 1995, 1996, 1997, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 et la prise en compte de ses 4 enfants.

LES FAITS / LA DISCUSSION

Sur la période de 1994 à 1997, ainsi que la prise en compte des 4 enfants, la commission de recours amiable a statué, Mme [B] doit se reporter à la décision notifiée le 14 avril 2016.

L'intéressée a fourni divers documents émanant de l'ASSEDIC pour 1982, 1983, 1984, 1985 ainsi que de 1994 à 1997 et un relevé d'indemnités journalières maladie pour 1986. Les indemnités versées au titre de l'assurance chômage ne donnent pas lieu à versement de cotisation vieillesse pour l'assurance vieillesse du régime général pour la retraite de base (uniquement pour la complémentaire). Les périodes d'indemnisation sont validées sous forme de trimestres assimilés à des périodes de cotisation, soit 1 trimestre par période de 50 jours d'indemnisation avec un maximum de 4 par année civile. Il en est de même pour les indemnités versées au titre de l'assurance maladie qui sont validées sous forme de trimestres assimilés à périodes de cotisation, soit 1 trimestre par période de 60 jours d'indemnisation avec un maximum de 4 par année civile.

Pour 1982, l'attestation de paiement ASSEDIC se rapporte à la période du 15 novembre au 31 décembre, soit une durée d'indemnisation inférieure à 50 jours qui ne permet pas de validation.

Pour 1984, il est validé 3 trimestres assimilés correspondant aux périodes d'indemnisation, pour chacune des autres années en cause, il est validé 4 trimestres et par conséquent aucun report complémentaire n'est possible.

Pour 1986, il est validé 1 trimestre assimilé pour la maladie.

Les documents produits (notifications d'attribution de l'allocation de parent isolé, décompte de prestations') ne permettent pas de justifier des périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; seule une attestation de la caisse d'allocations familiales dont dépendait l'assurée pour la période litigieuse, précisant les périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse peut faire foi de cette affiliation.

Mme [B] demande la validation de la période durant laquelle elle a bénéficié du versement de l'allocation aux adultes handicapés de 2007 à 2014. Cette prestation garantissant un minimum de ressources à la personne handicapée ne donne pas lieu à versement de cotisation pour l'assurance vieillesse et n'ouvre aucun droit à la retraite.

Les salaires :

' un bulletin de paie présentant un salaire brut de 909,81 F : ce document ne mentionne ni la date d'établissement, ni le nom du salarié, ni les coordonnées de l'employeur. Il ne peut être retenu ;

' un bulletin établi par le restaurant de l'Hoverport à [Localité 6] pour la période du 10 août au 2 septembre 1982 et 4 pour du 20 juin au 30 septembre 1984 : il peut être procédé au report de tous les salaires selon précompte de la cotisation ;

' un bulletin établi par la société [8] à [Localité 9] pour le mois de juillet 1986 : il peut être procédé au report du salaire sur lequel a été reporté la cotisation vieillesse ;

' des bulletins de paie pour novembre et décembre 1983 et des avis de paiement pour 1984 et 1986 établis par l'AFPA de [Localité 6] pour des périodes de stages rémunérés.

Pour les assurés bénéficiaires de la formation professionnelle pour adultes rémunérés par l'État les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'État. Elles sont fixées chaque année par application à une assiette horaire forfaitaire qui est reportée au compte individuel. Il a été reporté au compte selon les déclarations de l'AFPA de [Localité 6] les salaires forfaitaires horaires pour toutes ces périodes. Il convient de les maintenir.

LES TEXTES

Aux termes de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ». Toutefois, dérogeant au principe posé par ce texte, l'article R. 351-11 du même code dispose en son paragraphe 4 que « sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi, en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ».

Article R. 351-12 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2011-934 du 1er août 2011 ' art. 1 :

Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :

1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;

3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;

4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :

a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;

b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;

c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnées.

Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

' la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ;

' chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;

' cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnées, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article

L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'État et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;

g. des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code ;

h. des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ;

5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;

6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;

7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés ;

8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile ;

NOTA : Décret n° 2011-934 du 1er août 2011 article 2 : Les dispositions du I de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux périodes de chômage involontaire non indemnisé postérieures au 31 décembre 2010.

Article R. 242-1 du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2012-17 du 4 janvier 2012 ' art. 3 :

Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

LA DÉCISION

La commission, après avoir pris connaissance des éléments de droit et de fait, décide de :

' donner une suite partiellement favorable à la contestation et ordonne une nouvelle étude des droits par les services administratifs à savoir procéder au report des salaires ayant donné lieu à précompte de cotisation selon bulletins de paie établis par le restaurant de l'Hoverport à [Localité 6] pour les mois d'août 1982, juin, juillet, août et septembre 1984, pour la société [8] à [Localité 9] le mois de juillet 1986 et à une révision de la retraite avec effet du 1er février 2015.

' rejeter la contestation, pour le surplus. »

[5] Le 2 décembre 2016, la CARSAT a informé Mme [J] [B] qu'elle révisait les montants dont elle était désormais bénéficiaire, soit 462,65 € au titre de la retraite personnelle, 46,26 € au titre de la majoration pour enfant et 291.89 € au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour un total net mensuel maintenu à 800,80 €.

[6] Contestant cette dernière décision de la commission de recours amiable, Mme [J] [B] a saisi le 17 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 4 décembre 2018, a :

déclaré le recours recevable ;

débouté Mme [J] [B] de l'ensemble de ses demandes.

[7] Cette décision a été notifiée le 6 décembre 2018 à Mme [J] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 décembre 2018.

[8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [J] [B] demande à la cour de :

infirmer totalement le jugement entrepris ;

dire qu'elle a contesté les décisions de juin 2018 rendues par la cour d'appel de Montpellier ;

confirmer que sa demande n'est pas sérieusement contestable et vise à mettre fin à un trouble manifestement illicite ;

dire qu'elle est fondée à solliciter la ré-instruction de son dossier de retraite par la CARSAT au vu de son invalidité supérieure à 80 % et du montant de sa pension de retraite versée depuis juin 2015 pour un montant de 520,74 € ;

annuler la décision de notification de son titre de pension adoptée par la CARSAT ;

ordonner le réexamen de son dossier de retraite ;

dire que son préjudice financier a été aggravé par l'erreur de traitement de son dossier de retraite par la CARSAT ;

dire que sa demande aux fins de reconnaissance de ses droits à l'allocation différentielle de vie autonome est fondée et justifiée ;

dire que sa demande aux fins de reconnaissance de ses droits à l'allocation parent isolé (API) jusqu'à l'âge de 7 ans à 9 ans [sic] est justifié ;

condamner la CARSAT à lui verser la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice financier et 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;

condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

condamner la CARSAT aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

[9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;

dire le recours irrecevable ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement ;

dire le recours mal fondé et en débouter Mme [J] [B].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité du recours

[10] La caisse conteste la recevabilité du recours au motif de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité du 13 juin 2018. Mais cette décision a été rendue en matière de référé et elle n'a donc pas autorité de la chose au fond. Dès lors, le présent recours au fond est recevable.

2/ Sur la demande de réexamen du dossier de retraite

[11] L'appelante sollicite la ré-instruction de son dossier de retraite par la CARSAT au vu de son invalidité supérieure à 80 % et du montant de sa pension de retraite versée depuis juin 2015 pour un montant de 520,74 €. Elle demande d'annuler la décision de notification de son titre de pension et qu'il soit ordonné à la CARSAT de procéder au réexamen de son dossier de retraite.

[12] Mais il apparaît que l'assurée n'élève pas de contestation précise de la dernière décision de la commission de recours amiable qui apparaît bien fondée, comme l'a déjà relevé la présente cour pour écarter la contestation formée en référé. En particulier, si l'appelante produit de nombreuses pièces et fait valoir plusieurs règles de liquidation de pension, elle ne les articule pas à son cas pour solliciter un montant précis de révision, se contentant de solliciter un nouvel examen de son dossier de retraite. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

3/ Sur l'allocation différentielle de vie autonome

[13] L'appelante demande à la cour de dire que sa demande aux fins de reconnaissance de ses droits à l'allocation différentielle de vie autonome est fondée et justifiée. Mais le service aux personnes retraitées des compléments de ressources à l'allocation aux adultes handicapées est assuré par la caisse d'allocation familiale, laquelle n'est pas en la cause. Cette demande adressée à la CARSAT n'est pas recevable.

4/ Sur l'allocation parent isolé

[14] L'appelante demande à la cour de dire que sa demande aux fins de reconnaissance de ses droits à l'allocation parent isolé (API) jusqu'à l'âge de 7 ans à 9 ans [sic] est justifiée. Mais, comme précédemment, le service de l'allocation de soutien familial est assuré par la caisse d'allocation familiale, laquelle n'est pas en la cause. Cette demande est dont irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la CARSAT.

5/ Sur les demandes de dommages et intérêts

[15] L'appelante sollicite la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice financier et celle 3 000 € en réparation de son préjudice moral outre 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

[16] Mais l'appelante ne justifie nullement de son préjudice financier alors même qu'elle ne conteste pas le montant total de sa pension justement maintenu à 800,80 €. Elle ne justifie pas plus d'un préjudice moral dès lors qu'elle a toujours été informée de manière diligente des suites réservées à ses recours amiables. La résistance de la CARSAT apparaît bien fondée. En conséquence, l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.

6/ Sur les autres demandes

[17] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [J] [B] irrecevable en ses demandes concernant « l'allocation différentielle de vie autonome » et « l'allocation parent isolé ».

Déclare Mme [J] [B] recevable en ses autres demandes.

Déboute Mme [J] [B] desdites autres demandes.

Condamne Mme [J] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06283
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.06283 ?
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