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29/05/2024 | FRANCE | N°18/05710

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/05710


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05710 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4OL



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600794





APPELANT :
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Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me TAKROUNI avocat pour Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



Caisse URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Repré...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05710 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4OL

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21600794

APPELANT :

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me TAKROUNI avocat pour Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Caisse URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 Juillet 2016,'M. [U] a saisi le'tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales (TASS des PO) 'd'une opposition à la contrainte du 09 février 2016 qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2016 à la requête de la caisse du régime social des indépendantes des Pyrénées Orientales (RSI PO) en paiement de la somme, en principal, de 2472 euros s'appliquant à des cotisations exigibles au titre du troisième trimestre 2011, outre 199 euros de majorations de retard, déduction faite d'un versement de 23 euros.

Suivant jugement du 17 octobre 2018 le'tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales (TASS PO)'a validé la contrainte signifiée le 21 juillet 2016 pour la somme de 2520 euros et condamné M. [U] à payer à l'URSSAF, venu aux droits du RSI, la somme de 2520 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires, telles qu'elles peuvent figurer sur la signification, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U].

Le 15 novembre 2018, M. [U] 'a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 25 octobre 2018.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 04 avril 2024.

Au soutien de ses écritures le conseil de M. [U] demande à la cour de':

- Juger l'appel recevable tenant l'erreur de qualification commise par le juge de première instance au regard du calcul du taux du ressort,

- Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a rejeté ses arguments et a considéré que la mise en demeure et la contrainte dont il a été destinataire en 2011 et en 2016 étaient régulières,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer 2520 euros outre les majorations et intérêts de retard ainsi que les dépens de première instance,

En conséquence,

- juger la mise en demeure adressée le 12 décembre 2011 irrégulière,

- Juger la contrainte qui lui a été signifiée le 21 juillet 2016 nulle et de nul effet,

- Rejeter tout argument contraire,

- Condamner l'URSSAF au remboursement du trop perçu pour les cotisations portant sur l'année 2011 pour une somme totale de 5876 euros,

- Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures le conseil de l'URSSAF demande à la cour de':

- Juger l'appel interjeté par M. [U] irrecevable,

- De le débouter de ses fins et prétentions,

à titre subsidiaire de,

- Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions,

- Valider la contrainte du 09 février 2016';

- Condamner l'appelant à lui payer la somme de 2520 euros au titre de la contrainte du 09 février 2016, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification outre les autres frais subséquents nécessaires à l'exécution du jugement et de l'arrêt à intervenir,

- Débouter M. [U] de ses fins et prétentions,

en toute hypothèse de,

- Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle que depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Sur l'irrecevabilité de l'appel':

L'URSSAF considère que le jugement du TASS des PO a été rendu en dernier ressort et que l'appel ne pouvait pas être interjeté par application des dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable.

L'appelant considère qu'au visa de l'ancien article R142-25 et de l'article 39 du code de procédure civile son appel contenant une demande reconventionnelle est recevable.

En application des dispositions de l'ancien article R 142-25 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros au-delà à charge d'appel.

L'article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

En l'espèce M. [U] a sollicité devant le TASS que soit constaté que le RSI avait bénéficié d'un trop perçu au titre des cotisations 2011 s'élevant à 5876 euros et à le condamner à rembourser cette somme, ce dont il ressort que l'appel est recevable dès lors qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle non fondée exclusivement sur la demande initiale présentée par l'URSSAF venue aux droits du RSI.

Il conviendra en conséquence de rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par l'URSSAF.

Sur le bien fondé de la mise en demeure et de la contrainte':

M. [U] soutient qu'en raison de sa radiation à compter du 31 mai 2011 il ne pouvait être redevable de cotisations au titre du troisième trimestre de l'année 2011, la cessation de son activité ayant entraîné la fin de son obligation de cotiser auprès du RSI postérieurement à sa fin d'activité et il précise qu'une régularisation avait été effectuée par le RSI en 2012 (pièce 5 de son bordereau) de sorte que l'URSSAF ne peut réclamer ce qui a déjà été réglé.

Il ajoute qu'il n'était pas en mesure de connaître la nature et l'étendue de ses obligations au jour de la réception de la mise en demeure ce dont il résulte qu'elle est irrégulière et que la contrainte est nulle alors qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées et qu'au mois de janvier 2018 il était destinataire d'un document faisant suite à sa radiation et au calcul définitif des sommes dues dont il ressort qu'une somme de 52 euros restait à régler.

L'URSSAF rétorque que la mise en demeure permet de connaître la nature la cause et l'étendue des obligations du cotisant, le montant mentionné sur la mise en demeure correspondait à des cotisations provisionnelles qui ont été recalculées lorsque la caisse a eu connaissance des revenus définitifs du cotisant, que les sommes réclamées au titre du 3ème trimestre correspondent à des cotisations dues jusqu'à sa radiation mais qui ont été lissées, ainsi il ne s'agit pas de cotisations dues pour une période d'activité du 3ème trimestre 2011, mais des cotisations dues dans le cadre d'un calendrier de paiement défini sur l'année 2011 et incluant un paiement au 3ème trimestre 2011.

Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204) et elle doit préciser et distinguer les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées (Civ., 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-25.371).

C'est à l'opposant à contrainte qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Cass. civ.2 19.12.2013 n° 12-28.075).

En l'espèce la mise en demeure du 12 décembre 2011 porte mention des sommes dues pour le troisième trimestre 2011 en distinguant chaque poste de cotisation réclamé, ainsi et notamment les indemnités journalières provisionnelles, la retraite complémentaire provisionnelle.

Elle ne précise nullement qu'il s'agirait d'un lissage au titre de la période antérieure à la radiation intervenue le 31 mai 2011,comme le soutient l'URSSAF dans ses écritures, et elle ne détient aucun détail du calendrier de paiement dans le cadre du lissage qui aurait été opéré. Elle ne mentionne ni ne précise plus qu'il s'agirait d'une régularisation alors même qu'elle est établie plus de six mois après la radiation de M. [U], de sorte qu'elle porte sur une période, le troisième trimestre 2011, pour laquelle M. [U] n'était plus redevable de cotisations auprès du RSI

La contrainte du 09 février 2016 porte également mention de la période concernant le troisième trimestre 2011 sans autre précision ni détail sur un éventuel lissage ou une éventuelle régularisation des cotisations antérieures à la radiation.

En outre M. [U] produit une notification suite à radiation qui lui a été adressée par l'URSSAF le 22 janvier 2018 dont il ressort que l'URSSAF indique avoir procédé au calcul définitif des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2011 et qu'il reste alors dû sur ce courrier la somme de 52 euros après paiement pour la période en question de la somme de 13873 euros.

Il en résulte qu'il convient de déclarer nulle la mise en demeure du 12 décembre 2011 ainsi que la contrainte subséquente du 09 février 2016 dès lors qu'elles ne permettent pas à M. [U] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu':

M. [U] considère que le RSI a bénéficié d'un trop perçu qu'il évalue à 5876 euros et dont il demande le remboursement par l'URSSAF.

L'URSSAF répond qu'il n'y pas eu de trop perçu en raison de l'imputation des paiements effectués sur les cotisations antérieures restant dues.

Selon l'article L 131-6-2, alinéas 1 à 3, du code de la sécurité sociale en sa version applicable en la cause, les cotisations sont dues annuellement.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

En l'espèce il ressort des écritures de M. [U] qu'il impute les règlements effectués à hauteur de la somme de 19053 euros sur la seule année 2011.

Or il ressort du tableau contenu dans les écritures de l'URSSAF que les versements effectués en 2011 ont été en partie affectés au versement des années antérieures, ainsi le versement de 3879 euros du 07 février 2010 a été imputé sur le 1er trimestre 2010, le versement du 10 mars 2011 à été imputé à hauteur de 177 euros au paiement des majorations de retard du 1er trimestre 2010 et à hauteur de 8056 euros au paiement du 4ème trimestre 2009, le paiement du 05 avril 2011 a été imputé sur le 2ème trimestre 2010 pour 3826 euros et le 19 avril 2011 pour 145 euros sur les majorations de retard du 2ème trimestre 2010.

Il convient en conséquence de débouter M. [U] de sa demande de remboursement en trop perçu alors même qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que les imputations effectuées par l'URSSAF ne correspondaient pas à des périodes restant à régler.

Sur les autres demandes':

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce il convient de laisser les dépens à la charge de l'URSSAF qui comprendront les frais de signification de la contrainte.

Il convient de condamner l'URSSAF qui succombe à payer à payer à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule la mise en demeure 12 décembre 2011 et la contrainte du 09 février 2016 signifiée le 21 juillet 2016,

Déboute M. [U] de sa demande reconventionnelle en remboursement du trop perçu,

Condamne l'URSSAF au paiement des dépens qui comprendront le coût de la contrainte signifiée,

Condamne l'URSSAF à payer à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/05710
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.05710 ?
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