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29/05/2024 | FRANCE | N°18/05000

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/05000


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3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05000 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N23T



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21502057





APPELANTE :



Mada

me [S] [X]

[Adresse 4]

Esc 6

[Localité 1]

Représentant : Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me BOUSSENA avocat elle même substituée par Me JULIE avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05000 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N23T

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21502057

APPELANTE :

Madame [S] [X]

[Adresse 4]

Esc 6

[Localité 1]

Représentant : Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me BOUSSENA avocat elle même substituée par Me JULIE avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/015325 du 19/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me LAMBERT avocat pour Me DAUDE avocat de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [S] [X] a été immatriculée auprès de la caisse RSI du Languedoc Roussillon au titre de son activité de création de bijoux fantaisie du 17 novembre 2008 au 16 novembre 2010.

Dès le début de son activité, elle a bénéficié de l'exonération accordée aux chômeurs créateurs et repreneurs (ACCRE).

Le 12 avril 2011, le RSI Languedoc Roussillon lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 1020€ au titre des cotisations du 4ième trimestre 2010, pli avisé et non réclamé.

Le 13 février 2012, une mise en demeure d'un montant de 8459€ lui a été adressée au titre de l'année 2010, pli avisé non réclamé.

Le 19 novembre 2015, une contrainte datée du 8 septembre 2015 visant ces deux mises en demeure lui a été délivrée pour un montant de 9418€.

Madame [S] [X] a formé opposition le 3 décembre 2015 à cette contrainte.

Par jugement du 14 novembre 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Herault a :

- reçu Madame [S] [X] en son opposition,

- validé la contrainte litigieuse à hauteur de 7543€ sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R133-3 infine du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Madame [S] [X] a relevé appel le 5 octobre 2018 de ce jugement qui lui a été signifié le 11 septembre 2018.

Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024.

Suivant ses conclusions transmises électroniquement le 9 mars 2024 et soutenues oralement, Madame [S] [X] demande à la cour de réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 14 novembre 2017 et en conséquence, de

- annuler la contrainte du 8 septembre 2015,

- débouter l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de Madame [S] [X],

- condamner l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI à payer à Madame [S] [X] la somme de 1600€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même caisse aux entiers dépens.

l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI dans ses conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2021 demande à la cour de :

- rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [S] [X],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

En conséquence,

- valider la contrainte du 8 septembre 2015 à hauteur de la somme de 7543€,

- condamner l'appelant à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 avril 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Au soutien de son appel, Madame [S] [X] fait valoir qu'étant bénéficiaire de l'ACCRE, pour les années 2009 et 2010, ses revenus étant inférieurs au plafond, elle aurait du bénéficier d'une exonération totale pour les cotisations d'assurance maladie, d'indemnités journalières, d'allocations familiales, de retraite de base, d'invalidité décès. Elle précise que l'organisme social dans ses calculs n'indique pas le montant du plafond qu'elle a appliqué.

L'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI rappelle que :

- le bénéfice de l'ACCRE est accordée pour 12 mois,

- l'exonération ACCRE est plafonnée à un revenu égal à 120% du SMIC annuel. La partie des revenus supérieurs à 120% du SMIC n'est pas exonérée et donne lieu à calcul des cotisations (article D161-1-1 du code de la sécurité sociale) et que Madame [X] a bénéficié de l'exonération ACCRE initiale dès le début de son activité de travailleur indépendant soit du 17/11/2008 au 16/11/2009 de sorte que le montant des cotisations sociales pour 2008, bénéficiant de l'exonération ACCRE s'élève à 13€.

- l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale précise : "la durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code".

- dans l'hypothèse d'une prolongation, aux termes des dispositions du décret N° 2005-592 du 27 mai 2005 relatif à l'aide à la création d'entreprise, l'exonération accordée est totale si le revenu professionnel annuel de l'assuré est inférieur au montant du revenu minimum d'insertion garanti pour une personne isolée (RMI), devenu le ESA en 2010.

- Les personnes dont le revenu professionnel annuel est compris entre le montant du RMI et le montant du SMIC annuel bénéficient d'une exonération :

totale pour la partie du revenu inférieure au RMI,

partielle de 50% pour la partie du revenu comprise entre le RMI et le SMIC.

Si les revenus sont supérieurs à ces seuils, l'assuré ne bénéficie d'aucune exonération et est redevable de la totalité des cotisations.

En cas de cessation d'activité en cours d'année, l'appréciation du respect des seuils de revenu professionnel, le revenu et les plafonds annuels (RMI et SMIC) doivent être proratisés en fonction de la période de prolongation considérée.

Par la production de tableaux de calculs détaillés, l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI justifie avoir pris en compte les revenus de Madame [S] [X] ainsi que la date de cessation de son activité, et avoir appliqué les exonérations de l'ACCRE conformément aux textes précités en indiquant précisément les plafonds retenus, contrairement aux affirmations de l'appelante.

Ainsi, la contrainte en cause est parfaitement fondée.

En conséquence, la décision de première instance sera confirmée.

Sur les dépens et les frais de procédure

A hauteur d'appel, il est équitable de ne pas faire droit à la demande de l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE l'URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [S] [X] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/05000
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.05000 ?
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