La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°18/04041

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/04041


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04041 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYVW



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600289





APPELANT :



Monsieur [

C], [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant





INTIMEE :



Organisme URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me LAMBERT avocat de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER























...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04041 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYVW

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600289

APPELANT :

Monsieur [C], [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

Organisme URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me LAMBERT avocat de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [V] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants jusqu'au 31 octobre 2009.

Le 21 juillet 2016, le RSI lui a fait signifier une contrainte du 12 février 2016 d'un montant de 5147€ au visa de 2 mises en demeure pour les périodes régul 2008, novembre 2009, septembre 2009 et regul 2009.

Monsieur [C] [V] a formé opposition à cette contrainte le 3 aout 2016.

Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Selon jugement du 21 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a :

- validé la contrainte décernée par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi Pyrénées le 12 février 2016 à l'encontre de Monsieur [C] [V] pour son entier montant s'élevant à la somme de 5147€,

- condamné Monsieur [C] [V] au paiement des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de la contrainte précitée,

- condamné Monsieur [C] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte précitée,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi Pyrénées.

Le 31 juillet 2018, Monsieur [C] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il joint à sa déclaration d'appel sa déclaration des revenus 2010 pour l'année 2009.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024 où Monsieur [C] [V] bien qu'ayant signé son accusé de réception ne comparait pas.

Soutenant ses conclusions du 7 mars 2024 transmises par voie électronique à la cour et à l'appelant, l'URSSAF Midi Pyrénées venant aux droits du RSI demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Monsieur [C] [V] non soutenu,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] [V],

- valider la contrainte du 12 février 2016 pour son montant ramené à la somme de 326€,

- condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article L133-6 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.

Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, l'URSSAF Midi Pyrénées venant aux droits du RSI sollicite la confirmation du jugement sauf à voir ramener le montant de la contrainte à la somme de 326€ dans la mesure où elle a pu écarter la taxation d'office pour le calcul des cotisations de l'année 2009 en l'état de la production de ses revenus par Monsieur [C] [V].

L'URSSAF Midi Pyrénées venant aux droits du RSI justifie des modalités de calcul détaillées dans ses écritures. Il sera donc fait droit à ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

DIT que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- validé la contrainte décernée par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi Pyrénées le 12 février 2016 à l'encontre de Monsieur [C] [V]

- condamné Monsieur [C] [V] au paiement des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de la contrainte précitée,

- condamné Monsieur [C] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte précitée,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi Pyrénées,

L'INFIRME sur le montant de la contrainte,

Statuant à nouveau,

VALIDE la contrainte du 12 février 2016 pour son montant ramené à la somme de 326€,

CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article L133-6 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/04041
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.04041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award