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29/05/2024 | FRANCE | N°18/03873

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/03873


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03873 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYK4



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2013 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21700186





APPELANTE :



CPAM D

U LOT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE :



SAS [7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me SAIZ MELEIRO avocat pour Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES





















...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03873 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYK4

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2013 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21700186

APPELANTE :

CPAM DU LOT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

SAS [7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me SAIZ MELEIRO avocat pour Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 7 juin 2011, M. [M] [N], chauffeur routier longue distance au sein de la SAS [7] depuis le 7 février 2005, a été victime d'un accident de travail qui a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CPAM du Lot dans les termes suivants :

« En tirant les palettes avec un transpalette, M. [N] s'est fait mal au bras gauche. »

[2] Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Lot au titre de la législation relative aux risques professionnels du 8 juin 2011 au 2 janvier 2012, date de la consolidation. Le 7 mars 2017, l'employeur a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle s'est prononcée par décision du 6 juin 2017 ainsi rédigée :

« Objet du litige

Contestation par l'employeur de la durée de l'arrêt de travail de son salarié, consécutivement l'accident du travail survenu le 07/06/2011 à M. [M] [N], [W], [Localité 4]

Exposé des faits :

Le 07/06/2011, l'assuré est victime d'un accident du travail au sein de l'entreprise demanderesse où il occupe un poste de chauffeur routier longue distance depuis le 07/02/2005. Un certificat médical initial est dressé le jour même, par le Dr [L], médecin généraliste exerçant à [Localité 6], mentionnant : « Déchirure musculaire avant-bras gauche ». Informé le 07/06/2011, l'employeur rédige une déclaration d'accident du travail le 09/06/2011, relatant les faits suivants : « En tirant les palettes avec un transpalette, [l'assuré] s'est fait mal au bras gauche ». Aucune réserve n'est mentionnée. Par courrier recommandé en date du 27/06/2011, avec accusé de réception au 29/06/2011, la CPAM du Lot informe l'employeur de sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident du travail du 07/06/2011, au titre des risques professionnels. L'assuré sera consolidé en date du 02/01/2012. Préalablement à cette consolidation, les arrêts de travail de l'assuré, en rapport avec cette maladie, ont été contrôlés par l'échelon local du service médical :

' Arrêt de travail justifié, le 15/07/2011 ;

' Arrêt de travail justifié, le 06/09/2011 ;

' Arrêt de travail justifié, le 17/11/2011 ;

' Consolidation en date du 02/01/2012.

Par courrier du 07/03/2017, l'employeur conteste la durée des arrêts de travail concernant l'assuré victime de l'accident.

Arguments du demandeur :

Le demandeur fait valoir, à l'appui de sa contestation, que « La CPAM n'apporte pas la preuve d'une continuité de symptômes et de soins et saurait imposer, alors, la présomption d'imputabilité des lésions au sinistre initial à l'employeur ».

Réglementation applicable

Sur la durée des arrêts de travail

A titre liminaire, l'employeur demande la communication des pièces médicales justifiant ces arrêts de travail. Or, tous les arrêts de travail de l'assuré ont été communiqués à son employeur en application des relations employé-employeur après leur établissement.'Selon la Cour de cassation, les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne font pas obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer son dossier à l'employeur postérieurement à sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle ou l'accident du travail (Cour de cassation, Civ. 2e 31 mai 2012, N° de pourvoi : 11-17088 et 16 décembre 2003 n° de pourvoi : 02-30788, Publié au bulletin). La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a confirmé cette position dans plusieurs avis :

' Avis 20131243 Séance du 28/03/2013 : Avis défavorable à la transmission des certificats médicaux, dans la mesure où ils ne comportent que des données couvertes par le secret médical

' Avis 20124489 Séance du 20/12/2012 : Demande sans objet dès lors que l'employeur a déjà eu consulté les pièces du dossier dans la phase de consultation

' Avis 20124482 Séance du 20/12/2012 : Avis favorable à la transmission des pièces susceptibles d'avoir justifié la prise en charge de l'AT et défavorable à la communication des prescriptions médicales d'arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre et imputés sur le compte employeur et de l'avis du service médical portant sur l'imputabilité ou non des rechutes ou nouvelles lésions prises en charge au titre du sinistre.

Par ailleurs, l'employeur juge excessive la durée des arrêts de travail. Or, ce dernier ne peut soulever, sauf à le prouver, l'absence de lien direct des lésions avec la durée totale des arrêts de travail. Il ne peut se suppléer à un avis médical ou remettre en cause une prescription médicale. La Cour de cassation a précisé que « la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime » (Civ. 2, 17 février 2011, n° 10-14981 ; Civ. 2, 28 avril 2011 n° 10-15835). Ainsi, la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation. La notion de continuité des soins ou des arrêts de travail qui a pu apparaître antérieurement dans certains arrêts de la Cour de cassation (par exemple, Soc, 11 mai 2001 n° 99-18667) est désormais indifférente. En conséquence, l'employeur ne peut opposer à la CPAM du Lot la notion de continuité de soins et de symptômes, dans la mesure où la Cour de cassation n'applique ce principe qu'à partir du moment où les arrêts perdurent au-delà de la date de consolidation. Dans un arrêt de la 2e chambre civile en date du 4 mai 2016, n° 15-16.895, la Cour de cassation confirme l'application de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de la consolidation : « Mais attendu que si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme ». En l'espèce, l'assuré a été consolidé le 02/01/2012, date de la fin de prise en charge de ses arrêts au titre de l'accident du 07/06/2011. Ainsi, l'employeur conteste des arrêts antérieurs à cette date de consolidation. Par ailleurs, la Cour a tiré les conséquences de cette jurisprudence en considérant que « cette présomption est opposable par la caisse à l'employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail » (Civ. 2, 17 mars 2011 n° 10-14698 ; Civ. 2, 16 février 2012 n° 10-27172). La Cour réitère ainsi une position déjà adoptée antérieurement, notamment par un arrêt de 2004, dans lequel elle a jugé qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que l'incapacité de travail de l'assurée indemnisée par la caisse n'avait pas pour origine l'accident du travail survenu à son service (Civ. 2, 16 novembre 2004 n° 03-16484). Il peut alors également s'agir d'un état antérieur. En outre, il a été posé certaines conditions quant aux éléments de preuve exigés de l'employeur pour renverser la présomption d'imputabilité des prestations. La production d'un avis médical, au soutien de la demande de l'employeur, n'est pas suffisante pour renverser la présomption et il appartient aux juges du fond d'en apprécier la pertinence. La Cour de cassation considère que les conclusions d'un médecin consulté par l'employeur « étaient insuffisantes à combattre la présomption d'imputabilité dont bénéficie le salarié, et dont il continue à bénéficier en cas de doute » en rappelant que « la preuve de la cause totalement étrangère à la relation de travail incombe à l'employeur » (Civ. 2, 21 décembre 2006 n° 05-20520). L'employeur se borne à affirmer que la durée des arrêts de travail est excessive, sans apporter une quelconque preuve. A contrario, les pièces figurant au dossier administratif de la caisse primaire justifient tous les arrêts de travail de l'assuré. Des contrôles réguliers ont été effectués par le service médical :

' Arrêt de travail justifié, le 15/07/2011 ;

' Arrêt de travail justifié, le 06/09/2011 ;

' Arrêt de travail justifié, le 17/11/2011 ;

' Consolidation en date du 02/01/2012.

Enfin, nous n'avons pas eu connaissance d'un contrôle exercé par l'employeur sur les arrêts de travail de son salarié, ni du point de vue du médecin du travail de l'entreprise, ni d'un avis médical extérieur contradictoire, alors que la victime a fourni à son employeur tous les arrêts de travail.

Décision

Considérant,

' que la prise en charge de l'accident du travail est intervenue sur la foi d'éléments concordants figurants sur la déclaration et le certificat médical initial,

' que les résultats des contrôles des arrêts de travail ne sont en aucun cas transmis aux employeurs, en raison du secret professionnel et du secret médical,

' que l'employeur ne peut renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail que s'il prouve que l'état pathologique de la victime était en rapport avec un état antérieur ou indépendant de toute relation avec le travail,

' que l'employeur ne rapporte, au-delà de ses simples allégations, aucune preuve de l'absence de lien direct entre les lésions et la durée totale des arrêts de travail,

Dit que toutes les conséquences de l'accident du travail de l'assuré sont opposables à l'employeur Au vu des arguments ci-dessus développés, la commission de recours amiable décide de rejeter la demande de l'employeur. En conséquence, la commission confirme à l'employeur l'opposabilité des prescriptions d'arrêts de travail successifs et des soins médicaux successifs à l'accident du travail dont a été victime son salarié le 07/06/2011. »

[3] Contestant cette décision, la SAS [7] a saisi le 13  juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 13 juillet 2018, a :

déclaré recevable le recours de la SAS [7] ;

déclaré inopposable à la SAS [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 15 juin 2011 à son salarié M. [M] [N] au titre de l'accident de travail dont il a été victime le 7 juin 2011 ;

rejeté les autres demandes des parties.

[4] Cette décision a été notifiée le 16 juillet 2018 à la CPAM du Lot qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 juillet 2018.

[5] Par arrêt partiellement avant dire droit du 20 décembre 2023 la cour a :

écarté la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance ;

ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire une copie complète de la décision de la commission de recours amiable ;

renvoyé la cause à l'audience du 4 avril 2024 ;

sursis à statuer pour le surplus ;

réservé les dépens.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM du Lot demande à la cour de :

in limine litis :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'employeur et dit inopposable les arrêts de travail en lien avec l'accident du 7 juin 2011 ;

au principal :

déclarer irrecevable car prescrit l'ensemble des demandes de l'employeur ;

déclarer opposables à l'employeur les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [M] [N] suite à l'accident de travail dont il a été victime le 7 juin 2011 ;

dire que la pièce n° 7 ne viole pas le secret médical ;

débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes ;

confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2017.

[7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [7] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris ;

déclarer son recours recevable et bien fondé ;

rejeter des débats la pièce intitulée « certificats médicaux » comme résultant d'une violation du secret médical ;

lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 15 juin 2011 à son salarié M. [M] [N] au titre de son accident du 7 juin 2011 ;

débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes :

en tout état de cause,

condamner la caisse aux dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité du recours de l'employeur

[8] La caisse soutient que le recours formé par l'employeur devant la commission de recours amiable est tardif dès lors qu'il est intervenu le 7 mars 2017 alors que la consolidation était intervenue depuis plus de 5 ans soit le 2 janvier 2012. Elle fait valoir que la prescription de droit commun de droit commun de l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer (Civ. 2, 16 février 2023, pourvoi n° 21-17.068). L'employeur répond que la caisse ne justifie pas l'avoir informé de la consolidation intervenue le 2 janvier 2012 en sorte que le délai de 5 ans n'a pu commencer à courir.

[9] La cour retient que la prescription débute au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'employeur s'est trouvé informé des arrêts pour accident de travail par le salarié de sorte qu'il a connu les faits permettant de contester lesdits arrêts de travail dès leur réception et plus encore à l'issue du dernier d'entre eux qui signe la consolidation de l'état de santé du salarié lié à l'accident de travail, de tels éléments requérant toute l'attention d'un employeur normalement diligent.

[10] Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié), la Cour de cassation interprétait les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours qui ont justifié une nouvelle interprétation de ces textes par arrêts du 18 février 2021, publiés (pourvois n° 19-25.886, n° 19-25.887, n° 19-20.102).

[11] En effet, ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, ou la prise en charge d'arrêts de travail, ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.

[12] Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité des arrêts pour accident du travail en considération de leur durée est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil à compter du terme du dernier arrêt de travail concerné par l'accident de travail, lequel permet de connaître la durée totale des arrêts et ainsi d'apprécier la pertinence de cette dernière. Dès lors, la saisine de la commission de recours amiable le 7 mars 2017 aux fins de contester les d'arrêts médicaux pour accident de travail du 15 juin 2011 au 2 janvier 2012 se trouve atteinte par la prescription.

2/ Sur les autres demandes

[13] L'employeur sera débouté de sa demande concernant les frais irrépétibles et il supportera le charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que les demandes de la SAS [7] sont irrecevables comme prescrites.

Déboute la SAS [7] sa demande concernant les frais irrépétibles.

Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/03873
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.03873 ?
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