La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°18/02810

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/02810


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02810 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVZS



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21600406





APPELANTE :



URSSAF

LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIME :



Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me TAKROUNI avocat pour Me Céline DO...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02810 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVZS

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21600406

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me TAKROUNI avocat pour Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] a été immatriculé au régime social des indépendants Languedoc Roussillon (RSI LR), à compter du 20 avril 2020 jusqu'au 08 avril 2015 date de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant.

Le RSI lui adressait plusieurs mises en demeure soit :

- le 16 juin 2015 pour un total de 1849 euros portant sur les mois de mars 2014, avril 2014, mai 2014 et octobre 2014.

- Le 13 août 2014, pour un total restant dû de 3792,16 euros pour les mois de décembre 2013, avril et mai 2014, déduction faite des versements opérés pour un total de 1830 84 euros entre le 13 décembre 2013 et le 28 mai 2014.

- le 22 avril 2014 pour un total de 5090 euros pour paiement des mois de février et mars 2014.

- Le 13 août 2014 pour un total de 3328 euros portant sur les cotisations des mois de juin et juillet 2014.

- Le 09 octobre 2014 pour un total de 3385 euros portant sur les cotisations des mois de février 2014 (majorations de retard), août et septembre 2014.

- Le 12 mai 2015 pour un total de 4459 euros portant sur les cotisations de mars et avril 2015.

- Le 16 juin 2015 pour un total de 7646 euros portant sur les cotisations des mois de novembre 2014, régul 2014 et mai 2015, déduction faite des versements opérés pour un total de 732 euros entre le 08 janvier 2015 et le 18 mai 2015.

Le 1er avril 2016 la caisse RSI LR faisait délivrer à M.[G] une contrainte en date du 14 mars 2016 pour un montant de 19030,52 euros et correspondant aux périodes suivantes : décembre 2013, février à novembre 2014, régularisation 2014, mars, avril et mai 2015 et se décomposant en cotisations et contributions : 27001,16 euros, majorations : 1815 euros, versement 8800,64 euros, déduction : 936 euros.

Le 14 avril 2016 M.[G] formait opposition à cette contrainte.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales (TASS des PO) par jugement du 15 mai 2018 annulait la contrainte signifiée le 1er avril 2016 à l'encontre de M.[G] , laissait le coût de sa signification à la charge de la caisse RSI LR et déboutait M.[G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 mai 2018 l'URSSAF , venue aux droits de la caisse RSI LR interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 mai 2018.

Le conseil de l'URSSAF au soutien de ses écritures, sollicite que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales soit infirmé et statuant à nouveau,

- de juger la contrainte fondée en son principe, de la valider pour la somme de 18325,52 euros, de condamer M.[G] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations, outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- de débouter M.[G] de ses prétentions et de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil de M.[G], au soutien de ses écritures demande à la cour de :

- constater que l'acte d'huissier de justice signifiant la contrainte, comporte un montant différent de celui mentionné dans la contrainte rédigée par la caisse, qui est lui-même différent des sommes mentionnées au terme des mises en demeure ainsi que celle visée au dernier avis avant recouvrement,

- constater qu'aucun décompte précis, permettant d'identifier la nature, l'étendue et l'origine des sommes appelées n'était joint aux documents qui ont été adressés,

- constater que M.[G] est radié du RSI à compter du 08 avril 2015,

- constater que l'ensemble des sommes qu'il a versées n'ont pas été prises en compte dans les récapitulatifs fournis,

En conséquence,

- de confirmer le jugement rendu par le TASS qui a prononcé l'annulation de la contrainte signifiée le 1er avril 2016,

- de confirmer plus généralement le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la contrainte :

L'URSSAF expose que les mises en demeure délivrées sont valides en ce qu'elles détaillent les différentes cotisations et contributions sociales réclamées, font référence à l'origine de la dette et précisent les montants des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles se rapportent les mises en demeure délivrées de sorte que M. [G] a été en mesure d'identifier la nature , la cause et l'étendue de son obligation.

La contrainte qui a été délivrée à la suite des mises en demeure notifiées fait référence à celles-ci et mentionne pour chaque période le montant des cotisations, des majorations et des éventuelles pénalités.

Les divergences résultant d'un courrier de la caisse du 26 novembre 2015 ne sont pas de nature à justifier une contestation dans la mesure où les mentions portées sur la mise en demeure et reprises sur la contrainte suffisent à justifier de la validité des mises en demeure et de la contrainte laquelle porte sur un total restant dû de 19030,52 euros outre majorations et intérêts de retard et dont il convient de déduire les versements effectués et déductions.

S'agissant des modalités de calcul, l'URSSAF rappelle que les cotisations sont calculées en deux temps , à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ou sur une demande de l'assuré et à titre définitif l'année suivante, sur le revenu réalisé l'année précédente.

M. [G] souligne les différents montants réclamés tels qu'ils résultent des mises en demeure, de l'avis avant poursuite, de la contrainte et enfin des conclusions de sorte qu'il n'est pas en mesure de connaître la nature la cause et l'étendue de ses obligation et il demande la confirmation de la décision rendue par le premier juge.

Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

Selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).

En l'espèce, comme mentionné supra, le RSI LR pour qui l'URSSAF est venue aux droits, a délivré sept mises en demeure à M. [G] aux fins de recouvrement des cotisations réclamées à ce dernier puis a fait délivrer une contrainte qui se réfère aux mises en demeure en question.

Le total réclamé par les mises en demeure, déduction faite de versements effectués à hauteur de 2562,84 est de 28818 euros.

Il est à noter que le RSI adressait à l'intimé un dernier avis avant poursuite le 26 novembre 2015 par lequel il réclamait alors un montant de 15028 euros sans autre précision sur la modification du « quantum » des sommes mentionnées dans cet avis.

La contrainte du 14 mars 2016 indique pour sa part un montant en principal dû de 27002,16 euros, outre 1815 euros de majoration, 8800,64 euros au titre des versements, 986 euros en déduction pour un montant restant dû de 19030,52 euros.

Le dispositif de l'appelante sollicite que la contrainte soit validée pour un montant dorénavant de 18325,52 euros outre majorations de retard et reporte sur un tableau le montant réglé par l'intimé pour la somme de 12742,48 euros (page 10 de ses conclusions) entre le 13 décembre 2013 et le 08 avril 2015.

Le tableau suivant fait état, page 10 des conclusions d'un total de cotisations alors fixé à 30678 euros, outre 1815 euros de majorations soit un total de 31773 euros dont il convient de déduire un crédit total de 13447,48 euros, dont 705 euros de remise soit un restant dû selon l'appelante de 18325,52 euros.

Si le tableau des règlements opérés par l'intimé fait le décompte des versements effectués entre le 13 décembre 2013 et le 08 avril 2015 pour un total de 12742,48 euros, il ressort de l'examen des mises en demeure notifiées qu'elles ne portent mention de versements intervenus qu'à hauteur de 2562 euros ce dont il s'évince que le RSI n'avait nullement pris en compte la totalité des versements effectués.

Il apparaît enfin que le montant des versements effectués a été arrêté sur les mises en demeure pour les périodes considérées à 2562 euros, à 8800,64 euros sur la contrainte et enfin dans les écritures de l'appelante à 12742,48 euros.

Ainsi si les versements effectués par M. [G] et reconnus par l'appelante ont été successivement établis de 2562 pour finalement être fixés à 12742,48 euros soit une différence totale de 10180,48 euros, le montant des sommes considérées comme demeurant dues est pour sa part passé de 19030,52 euros (dans la contrainte) à 18325,52 euros dans les écritures soutenues, soit une minoration de 705 euros malgré des versements reconnus pour un montant complémentaire de 10180,48 euros.

Il est à noter que le tableau faisant mention des versements opérés par M. [G] , contenu dans les conclusions de l'appelante page 13, comporte des mentions erronées et partant inexploitables, ainsi il est notamment mentionné comme versement le 01.09.14 : 3158100€, le 30.04.2014 : 133400€ ou le 08.04.2015 : 11541100€.

Il en ressort que ces différences substantielles ainsi relevées, consistant en fluctuations des versements encaissés et des montants restant dus ne permettent pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Il y a lieu de confirmer l'annulation de la contrainte litigieuse, la décision du premier juge étant dès lors confirmée.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens, lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes subséquents, seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe.

L'URSSAF sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF aux dépens d'appel.

Condamne l'URSSAF à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/02810
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.02810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award